TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210885_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 19 juillet 2022 et 25 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans les deux cas de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, s'agissant de sa situation médicale et de sa situation professionnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre du séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce que soutient le préfet, aucune demande de pièces complémentaires n'a été faite auprès de son employeur concernant sa demande d'autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour et que la décision aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Un mémoire en défense, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis et enregistré le 12 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, - le code du travail, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Monconduit substitué par Me Cabral de Brito, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 17 juillet 1980, déclare être entré en France le 25 septembre 2011. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé à compter du 27 septembre 2019, dont le dernier a expiré le 15 décembre 2021 et dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (). ". En vertu de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail () est faite par l'employeur () ". L'article R. 5221-12 de ce code précise que la liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. L'arrêté interministériel du 28 octobre 2016 précise la liste des pièces que l'employeur qui sollicite une autorisation de travail préalable à la délivrance, au bénéfice du ressortissant étranger concerné, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit joindre au formulaire de demande qu'il a renseigné. Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 3. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié ", mentionné à l'article 3 cité ci-dessus de l'accord franco-marocain, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. A cet égard, il résulte des dispositions citées supra que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Enfin, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. A B sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-marocain au motif que, le 15 avril 2022, ses services, chargés d'instruire la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur de l'intéressé, la société " Boucherie Oudich ", n'avaient pas été en mesure de statuer sur cette demande, dès lors que celle-ci était incomplète et que l'employeur n'avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration précité. 5. A l'appui de son recours, M. A B soutient toutefois, sans être utilement contredit, qu'aucune demande de pièces complémentaires n'est jamais parvenue à son employeur et produit une attestation de ce dernier, en ce sens. Or, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne justifie pas qu'avant de rejeter comme incomplète la demande d'autorisation de travail de l'intéressé, une demande de pièces aurait été adressée à l'employeur de celui-ci conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que le motif du refus d'autorisation de travail sur lequel est fondé le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur de fait et, par conséquent, à demander l'annulation de cette dernière décision. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. A B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210885_20231005