TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210886_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lê, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il démontre avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 21 mars 1960, qui déclare être entré en France le 15 août 2019 dans des circonstances indéterminées, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 4 septembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 22 novembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 10 novembre 2020, il avait précédemment présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le jour-même, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale pour suspicion d'obtention frauduleuse de document administratif. Le 5 juillet 2022, un rapport d'analyse rendu par la police scientifique de Marseille a conclu que le requérant n'est pas le père biologique de l'enfant au titre duquel le requérant sollicitait un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et, le 21 septembre 2022, M. A a fait l'objet d'un rappel à la loi. Par un arrêté en date du 10 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien en qualité de parent d'enfant français et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. L'arrêté contesté du 10 octobre 2022 comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. L'arrêté en litige mentionne notamment les stipulations de l'accord franco-algérien qui sont applicables au requérant et qui constituent le fondement de sa demande de séjour initiale, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l'arrêté mentionne expressément que le requérant a reconnu une enfant née le 16 avril 2020, qu'à la suite de la réquisition judiciaire aux fins d'analyse et de comparaison génétique, la filiation paternelle ne pouvait être établie et que le requérant ne pouvait en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'est pas le père d'un enfant français et qu'il appartient au préfet de faire obstacle à la fraude. Le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige serait fondé sur des faits inexacts au motif qu'il ne prend pas en compte son état de santé dès lors que le requérant a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et non de malade. Dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, ainsi que le dispose l'article L. 613-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'est substitué depuis le 1er mai 2021 aux dispositions de l'article L. 511-1 du même code cité par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. Compte tenu de la motivation de l'arrêté en litige, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté en litige que M. A a formulé une demande de titre de séjour mention " parent d'enfant français " sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6-5 du même accord au soutien de sa requête, fondement sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien est inopérant et doit de ce fait être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, présent sur le territoire depuis le 15 août 2019 selon la requête, ne fait état de l'existence d'aucun lien privé ou familial sur le territoire, à l'exception d'un frère dont il ne justifie pas de la présence. La circonstance que le requérant dispose d'un logement et d'une promesse d'embauche et qu'il bénéficie de soins à l'hôpital européen de Marseille ne sont pas de nature à établir qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale alors que le requérant, entré en France le 15 août 2019, à l'âge de 58 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance par le Préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. C La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2210886_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel