TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210887_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022 Mme C B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour " études " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligence, que la rentrée universitaire est prévue le 6 septembre 2022 et qu'elle a réservé un hébergement à compter du 1er septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'elle a un projet professionnel sérieux, bien établi et s'inscrivant dans la continuité de ses études et qu'elle prévoit d'ouvrir un restaurant au Cameroun afin de participer au développement du tourisme et de l'hôtellerie dans le pays et d'autre part, qu'elle dispose d'un hébergement et de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 et 30 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la volonté de poursuivre ses études en France ne constitue pas un motif permettant de remplir cette condition ; la requérante a déposé sa demande de visa que le 13 juillet 2022 soit plusieurs semaines après l'obtention de l'accord préalable d'inscription en date du 27 mai 2022 : - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que le projet d'étude de la requérante ne satisfait pas les conditions de sérieux et de cohérence exigées, alors que le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable, en raison d'un projet " inadéquat et non maîtrisé ", d'une " suspicion de fraude " eu égard notamment à une vocation préalablement scientifique de l'intéressé et de résultats insuffisants obtenus au baccalauréat et, d'autre part, que le répertoire national des certificats professionnels (RNCP) fait apparaître que la formation choisie par la requérante ne figure pas au nombre des diplômes et titres reconnus par l'Etat. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - les observations de Me Nguiyan, avocat de Mme B, qui soutient à la barre qu'aucun manque de diligence ne saurait être reproché et que l'erreur manifeste d'appréciation est caractérisée dès lors qu'on ne saurait reprocher à l'intéressée de vouloir suivre un cursus dans le domaine culinaire en France ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que le projet de la requérante n'est pas en cohérence avec sa formation initiale et que l'école dans laquelle elle est inscrite est " hors catalogue RNCP ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 10 janvier 1997, a sollicité auprès de l'autorité consulaire à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d'un visa pour " études " afin de suivre une formation de première année de Bachelor en " Arts culinaires sucrés et entrepreneur " au sein de l'Institut culinaire de France. Par une décision du 1er août 2022, l'autorité consulaire lui a opposé un refus. Elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire le 18 août 2022 et, par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour " études ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. La juge des référés, M. A Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2210887_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel