TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210887_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'il est entré régulièrement en France ; - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas justifiée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée au regard des critères légaux. - les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police s'est fondé sur des faits révélés par la consultation du fichier " TAJ " sans saisine préalable des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 6 janvier 1985, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction des décisions attaquées. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier que les déclarations de M. B ont été recueillies préalablement à l'édiction des décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que lesdites décisions auraient été prises en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Si M. B fait valoir et justifie qu'il s'est vu délivrer par les autorités espagnoles un visa Schengen de type C valable du 14 décembre 2021 au 13 juin 2022, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français, en l'absence notamment de toute indication sur la date de son entrée en France. Dans ces conditions, M. B, dont il est constant qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B, qui ne justifie pas de sa durée de séjour en France et qui ne fait état d'aucune attache familiale ni d'aucune intégration sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, par les arrêtés attaqués, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet de police a pu légalement considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Si le requérant soutient par ailleurs que le préfet de police ne pouvait, sans entacher notamment sa décision d'un vice de procédure, refuser de lui accorder un tel délai en se fondant sur la menace à l'ordre public que son comportement aurait représenté, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif précité, tiré du risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. 8. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru tenu de refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait sur ce point entaché la décision litigieuse doit ainsi être écarté. 9. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Eu égard à la durée de présence non justifiée de M. B sur le territoire français ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, tels que présentés au point 6 du présent jugement, et alors même que la présence en France de l'intéressé n'aurait pas représenté de menace pour l'ordre public, le préfet de police, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur la situation personnelle de M. B. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2210887_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel