TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210890_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence particulière et que le début de la formation qu'il envisage de suivre en France débute le 14 octobre 2022, la réunion de pré-rentrée étant prévue début septembre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le volet académique ne pouvait pas être apprécié par Campus France et qu'il satisfait à l'ensemble des conditions de délivrance du visa litigieux ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du sérieux et de la cohérence de son projet d'études et de son projet professionnel, de sa volonté de retourner dans son pays d'origine à l'issue de la formation envisagée, de la suffisance de ses ressources et de ses conditions de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le requérant a manqué de diligence et il n'existe aucun doute sur la légalité de la décision litigieuse ; - aucun des moyens soulevés par le requérant ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : ses conditions d'hébergement ne sont pas fiables (logement trop petit, sans chambre, en méconnaissance des clauses du bail), l'absence de sérieux de son projet d'études (M. A, âgé de 30 ans dont le frère réside en France qui a déjà sollicité un visa de long séjour, ne sait pas expliquer son projet professionnel ni ne connaît précisément les enseignements qu'il entend suivre ; la formation envisagée n'est pas inscrite au RNCP) révèle un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable formé contre la décision contestée le 18 août 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 10h 30 : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguyan, représentant M. A. Il soutient que le requérant a été diligent, dès lors qu'il n'a eu la confirmation de son inscription que le 14 juin 2022 et qu'il a déposé sa demande de visa seulement un mois plus tard ; ses conditions d'hébergement sont fiables et correctes et ne méconnaissent pas les clauses du contrat de bail de son frère ; le ministre a reconnu ses compétences académiques et contrairement à ce qu'il fait valoir, l'établissement d'enseignement dispensant la formation envisagée est agréé. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Cotonou (Benin) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa qui lui a été opposé. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2210890_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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