TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210891_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par M C, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve d'une diligence particulière et que la formation qu'il envisage de suivre en France débute le 3 octobre 2022, sans arrivée tardive permise, et étant en alternance, il lui est nécessaire de séjourner au plus vite en France pour réaliser des entretiens avec d'éventuelles entreprises d'accueil ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la suffisance de ses ressources et de ses conditions de logement, du sérieux et de la cohérence de son projet d'études qui s'inscrit dans un projet professionnel précis et de sa volonté de retourner, à l'issue de la formation envisagée, dans son pays d'origine, où il gère une entreprise de bâtiment avec son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le requérant a tardé à déposer sa demande de visa et la date de rentrée tardive de la formation envisagée est fixée au 17 octobre 2022, date à laquelle la commission de recours aura probablement statué sur son recours enregistré le 18 août 2022 ; - aucun des moyens soulevés par le requérant ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, ses conditions d'hébergement n'étant pas établies ; le requérant ne maîtrise pas le contenu de la formation envisagée et ses motivations sont incohérentes, ni ne présente de garanties de retour suffisantes, la décision contestée n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable formé contre la décision contestée enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 10h 30 : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguyan représentant M. A. Me Nguyan soutient que l'avis du SCAC n'a pas été produit en défense, ce qui implique que son sens est favorable ; il n'existe pas de formation de qualité équivalente à celle envisagée, au Cameroun ; le contrat de bail est fiable, il a été signé à distance par le requérant ; son épouse est médecin et n'a donc pas vocation à gérer leur société ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur : le requérant ne démontre pas que le délai observé pour présenter sa demande de visa ne lui serait pas imputable ; il n'établit pas que son épouse est médecin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa qui lui a été opposé. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2210891_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA