TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210892_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 26 juin 2022, M. B C, représenté par Me Touririne Benatmane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l'arrêté attaqué :
- est entachée d'incompétence ;
- est entaché d'erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Touririne, représentant M. C.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 juillet 2022 pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien né le 1er décembre 1987, entré en France en janvier 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 4 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 mai 2021 suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, signataire de l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et interdiction de retour. Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. M. C se prévaut de son travail, depuis le 1er novembre 2020, au sein de la société SAS IDR en tant que plombier qualifié, pour une rémunération mensuelle de 1 648 euros par mois en contrat indéterminée, et de la circonstance que son employeur a déposé une demande d'autorisation d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a rendu un avis négatif à cette demande, le 2 mars 2022, en raison de l'absence de réponse aux demandes de pièces complémentaires adressées à l'employeur. Le requérant n'établit pas, en produisant un courrier adressé à son conseil, qu'une réponse à cette demande aurait été renvoyée par l'employeur. Par suite, la seule circonstance qu'il ait travaillé depuis la fin 2020 ne constitue pas à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. C se prévaut de sa présence sur le territoire depuis janvier 2014, il n'établit pas la réalité de sa présence stable et continue en France sur cette période, en ne produisant de documents probants que pour les années 2014, 2017, 2021 et 2022. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard d'un motif exceptionnel. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille en France, alors que ses parents et sa fratrie résident en Egypte. S'il soutient ne plus avoir de liens avec sa famille en Egypte en raison de conflits familiaux, il ne l'établit pas. D'autre part, s'il fait valoir que la situation politique et sécuritaire en Egypte constitue un danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques particuliers dans ce pays. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait au regard de sa durée de présence et de l'intensité de ses attaches familiales en France et dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
Mme Troalen, première conseillère,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
R. A
La présidente,
F. VersolLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2210892_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel