TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210892_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 août et 5 septembre 2022 Mme D A Mbo'o Bayiha, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour " études " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligence et que sa rentrée universitaire est fixée au 20 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, elle justifie d'un projet professionnel sérieux, bien établi et s'inscrivant dans la continuité de ses études au Cameroun, où elle souhaite exercer dans le domaine notarial, et que, d'autre part, elle dispose d'un hébergement et de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la volonté de poursuivre ses études en France ne constitue pas un motif permettant de remplir cette condition ; la requérante n'a déposé sa demande de visa que le 14 juillet 2022, soit plusieurs mois après l'obtention d'une lettre d'admission en date du 31 janvier 2022 et de l'accord préalable d'inscription au sein de l'établissement sollicité en date du 14 avril 2022 ; en outre, la formation envisagée peut être suivie à distance ; - aucun des moyens soulevés par Mme A Mbo'o Bayiha n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, le projet d'étude de la requérante ne satisfait pas les conditions de sérieux et de cohérence exigées, alors que le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable, en raison d'un projet " inadéquat " et " régressif " dès lors que l'intéressée s'est inscrite en BTS après s'être vue opposer un refus en master et en troisième année de licence au sein de l'université d'Aix-Marseille pour résultats insuffisants, qu'elle n'a aucune connaissance concernant la profession de notaire et qu'enfin, son choix est essentiellement motivé par la présence de sa famille sur le territoire français ; d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires dès lors que la requérante, célibataire, ayant déjà un niveau supérieur à la formation sollicitée et dont la famille est présente sur le territoire français, ne justifie pas d'attaches familiales, matérielles ou personnelles dans son pays de résidence, susceptibles de constituer des garanties suffisantes de retour à l'expiration du visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - les observations de Me Nguiyan, avocat de Mme C, qui soutient à la barre qu'aucun manque de diligence ne saurait être reproché et qu'il est curieux de reprocher un excès de compétences s'agissant d'un projet de réorientation ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui insiste sur le manque de diligence de l'intéressée, dont les résultats sont apparus faibles et le projet incohérent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Mbo'o Bayiha, ressortissante camerounaise, née le 18 avril 1993, a sollicité auprès de l'autorité consulaire à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d'un visa pour " études " pour suivre deux années de BTS " Collaborateur Juriste Notarial " puis une troisième année de licence professionnelle " activités notariales " au sein de l'IESCA d'Aix-en-Provence. Par une décision du 3 août 2022, l'autorité consulaire à Yaoundé (Cameroun) lui a opposé un refus. Elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire le 16 août 2022 et, par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour " études ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A Mbo'o Bayiha, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A Mbo'o Bayiha doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A Mbo'o Bayiha est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A Mbo'o Bayiha et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2210892_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel