TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2210892_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2022 et 13 août 2023, M. A B, représenté par Me Bouchoucha, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R.776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Mme Salenne-Bellet, qui a présenté son rapport ; - et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien, né le 28 décembre 1999 à Vallé Zarzal (Colombie), déclare être entré sur le territoire français le 12 septembre 2018. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que sa famille s'y trouve. Toutefois, il est constant que sa sœur et sa mère sont en situation irrégulière sur le territoire français et n'ont donc pas vocation à y rester. Les différentes attestations produites par les membres de sa famille ne sont pas suffisantes, en l'absence d'autres pièces, pour établir que le centre de ses intérêts se situerait en France. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément permettant d'établir sa présence habituelle et continue depuis son entrée sur le territoire français. Il ne démontre aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Enfin, M. B, célibataire sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il n'a pas été pris pour ce motif mais en raison de sa présence en France sans être titulaire d'un titre de séjour, ce que le requérant ne conteste pas. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. La magistrate désignée, Signé : J. SALENNE-BELLET La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA N° 2210833
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2210892_20230821
Données disponibles
- Texte intégral