TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210893_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l'arrêté n° PC 013 032 22 00024 du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune d'Eguilles a délivré à Mme A un permis de construire une maison individuelle. Il soutient qu'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée : - l'absence de démonstration quant à la nécessité d'une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l'exploitation agricole, le projet méconnaissant ainsi les dispositions de l'article NC 2 du règlement du PLU ; - le projet méconnait également l'article NC 6 du règlement du PLU, la construction projetée n'étant pas implantée à une distance minimale de 10 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, Mme A conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la commune d'Eguilles, représentée par Me Gouard Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC 1 du règlement du POS est infondé et que la violation de la règle d'implantation prévue par l'article NC 6 pourra faire l'objet d'une régularisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de M. C, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A qui persiste dans ses écritures ; - les observations de Me Robert, pour la commune d'Eguilles, qui persiste dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Par arrêté du 4 août 2022 le maire de la commune d'Eguilles a délivré à Mme A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis 1955 route de Marseille. Le préfet demande sa suspension. 3. Aux termes de l'article NC 2 du règlement du POS de la commune d'Eguilles : " () Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC 1 sont interdites. () ". L'article NC 1 autorise quant à lui " les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole. ". 4. Aux termes de l'article NC 6 : " 6.1 A défaut de marges de reculement indiquées sur les documents graphiques, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance minimale de : () 5 mètres de l'emprise des autres voies publiques et privées ouvertes à la circulation générale, indiquée sur les documents graphiques, toutefois les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de part et d'autre de l'axe de ces voies ". 5. En l'état de l'instruction, et en l'absence de justification suffisante quant à la nécessité d'une construction d'habitation sur l'exploitation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC 2 du règlement du POS est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il en va de même du moyen tiré d'une méconnaissance de l'article NC 6, la commune admettant elle-même qu'une régularisation sur ce point serait nécessaire. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante les conclusions présentées par la commune d'Eguilles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1 : L'exécution du permis de construire du 4 août 2022 du maire de la commune d'Eguilles est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Eguilles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune d'Eguilles et à Mme A. Fait à Marseille le 11 janvier 2023 Le juge des référés, signé F. B Le greffier signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2210893_20230111
Données disponibles
- Texte intégral