TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210893_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 juillet 2022 et 24 et 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Louisa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation. Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de destination : - elle méconnait l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Un mémoire en défense, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis et enregistré le 12 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 10 mai 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Louisa substituée par Me Nivelle, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er mars 1982, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2013. Le 21 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la résidence habituelle en France est établie depuis l'année 2013, travaille depuis le 12 octobre 2017 comme " opérateur amiante " pour la société DDM, sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 juillet 2018. Il perçoit à ce titre un revenu d'environ 1 900 euros par mois, et bénéficie du soutien de son employeur, qui le qualifie de travailleur " exemplaire, assidu et dynamique " en précisant que l'intéressé bénéficie des compétences techniques particulières nécessaires pour occuper son emploi, s'agissant notamment du respect des mesures de sécurité qui s'imposent à l'activité de désamiantage. 4. Dans ces circonstances, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à son intégration professionnelle et à l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, constitutifs de " motifs exceptionnels " d'admission au séjour au sens des dispositions législatives précitées, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement desdites dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Louisa, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Louisa de la somme de 250 euros et à M. A le versement de la somme de 750 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à Me Louisa la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2210893_20231005
Données disponibles
- Texte intégral