TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210894_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 août et 3 septembre 2022 M. G E D, représenté par Me Lejosne, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée emporte des conséquences immédiates et particulièrement graves sur sa situation en l'empêchant de poursuivre sa formation professionnalisante au sein du centre de formation des apprentis des Pays de la Loire, formation initiée en septembre 2021, qui doit se dérouler en trois ans, soit jusqu'au mois d'août 2024 et vise à l'obtention d'un baccalauréat professionnel mention technicien d'usinage et non d'un CAP (certificat d'aptitude professionnelle) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; l'empêchement simultané de Mme C, de M. B et de Mme A n'est pas établi ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant estimé à tort que les documents produits n'étaient pas probants au sens de l'article 47 du code civil, alors pourtant qu'ils ont fait l'objet d'une légalisation interne par le ministère des affaires étrangères angolais, et ont été " apostillés " par les autorités consulaires angolaises en France et qu'il a par ailleurs également produit une carte consulaire, dont l'authenticité n'est réellement pas remise ; la circonstance que son passeport, qui n'est pas un acte d'état civil, indiquerait un patronyme différent de celui indiqué dans les autres documents produits, est sans incidence et résulte au surplus d'une simple erreur matérielle ; le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes, sur production de ces documents d'état civil, sur lesquels le service d'analyse de la fraude documentaire de la police aux frontières avait émis un avis favorable, avait ré-instruit son dossier de l'intéressé en vue de l'ouverture d'une tutelle d'État, devenue sans objet, le 15 avril 2022, date à laquelle il est devenu majeur ; le rapport du service de l'analyse de fraude documentaire de la police aux frontières sur lequel se fonde l'administration, qui aurait été établi le 22 juin 2022, n'est pas produit, alors que lui-même produit les conclusions d'un rapport de ce même service, établi le 24 février 2020 et qui conclut à la valeur probante des mêmes documents d'état civil ; * elle est entachée d'une erreur de droit et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartenait au préfet de procéder à l'examen de sa situation au regard des possibilités de dispense de visa long séjour ; il ne ressort d'aucun terme de la décision contestée, que le préfet, qui s'est cru en compétence liée, aurait fait usage de ce pouvoir discrétionnaire ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à l'investissement et aux efforts qu'il a déployés dans sa scolarité ainsi qu'à la progression de ses études ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui doit s'entendre largement en prenant aussi en considération le cercle social et amical qu'il s'est constitué au fil des années, alors qu'il avait notamment formulé sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ses divers engagements lui ont permis de reconstruire sur le territoire français le centre de ses attaches personnelles, qui présentent un caractère ancien, intense et stable tandis qu'il ne dispose en revanche plus d'aucune attache en Angola ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande, caractérisée par l'ancienneté de son séjour en France, son intégration à travers son parcours scolaire et ses engagements associatifs et bénévoles, et par l'établissement sur le sol français de ses attaches privées et matérielles, répondant pleinement au caractère exceptionnel exigé par ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que l'intéressé ne justifie pas que la décision litigieuse aurait pour effet de mettre un terme à son contrat d'apprentissage et se prévaut dès lors d'une crainte hypothétique ; - aucun des moyens soulevés par M. E D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée. M. E D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 août 2022 sous le numéro 2210860, par laquelle M. E D demande l'annulation de la décision attaquée Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Lejosne, avocate de M. E D présent à l'audience, ainsi que les observations de ce dernier, qui insiste à la barre, d'une part, sur la situation d'urgence manifestement caractérisée par l'interruption du contrat d'apprentissage de M. E D alors que ce dernier est inscrit en bac professionnel pour l'année 2022-2023 et se trouve qui plus est privé de ressources du fait qu'il ne peut plus travailler et, d'autre part, sur la formidable intégration dont justifie ce dernier, qui justifiait qu'il se voie délivrer un titre de séjour sur l'un au moins des trois fondements de sa demande. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. E D a produit une pièce complémentaire dans le cadre d'une note en délibéré enregistrée le 6 septembre 2022 et qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant angolais se disant né le 15 avril 2022, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2018. N'ayant pas bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il s'est toutefois maintenu sur le territoire où il a suivi une scolarité en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Commerce ". Il a sollicité au mois de juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. E D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction que le refus de titre de séjour opposé à M. E D, qui le place en situation de grande précarité matérielle, fait par ailleurs obstacle à la poursuite du contrat d'apprentissage dont il est titulaire et qui le lie à la société " LEDUC SAH SA " jusqu'au 31 août 2024. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, telle que rappelée au point 4 doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 6. En second lieu, le moyen soulevé par M. E D à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E D. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. E D et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. E D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lejosne, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. E D. Article 2 : L'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E D est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de M. E D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Lejosne la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lejosne. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. La juge des référés, M. F Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2210894_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel