TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210894_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2023, M. D A demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus des services de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. C ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; en effet, sa demande étant présentée en exécution d'un jugement définitif, refusée par la sous-préfecture, prise sous l'angle de ses conséquences, en lien direct avec un refus d'octroi de la force publique, elle est dispensée du ministère d'avocat en vertu des dispositions du 6° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative ; l'obligation du ministère d'avocat porterait atteinte au droit constitutionnel des justiciables d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; les décisions du Conseil d'Etat mentionnant l'inverse sont antérieures à l'instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (CE, 21 décembre 2001, M. et Mme B, n° 222862 ; CE, 6 avril 2006, Confédération générale du travail, n° 273311) et ne sont plus " valables ", dans cette perspective ; l'obligation du ministère d'avocat serait contraire au principe constitutionnel d'égalité entre justiciables, dans la mesure où l'exécution d'une décision de la juridiction judiciaire implique en l'occurrence le recours à une administration publique, et donc en cas de refus, et de désaccord sur l'indemnisation consécutive, l'obligation de recourir à un avocat, ce qui n'est pas le cas d'autres recours, par exemple, le recours pour excès de pouvoir, qui peuvent avoir aussi un effet pécuniaire ; dans le présent litige, la motivation de l'obligation de ministère d'avocat ne répond pas à une considération d'intérêt général, mais seulement à une préoccupation financière de l'administration : elle est instaurée pour éviter des contentieux indemnitaires susceptibles d'engager les finances publiques ; - dès lors que le concours de la force publique lui a été refusé en dépit d'un jugement du 5 novembre 2021 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ayant ordonné l'expulsion de M. C, la responsabilité de l'Etat est engagée ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont il est fondé à demander la réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. A, présentée sans recours au ministère d'avocat en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 septembre 2023, M. A a été informé qu'en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, sa requête devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée et signée par l'un des mandataires énumérés à cet article et a, en conséquence, été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a constaté l'occupation sans droit ni titre par M. C de l'appartement D10, appartenant à M. A, situé dans le bâtiment " Renoir " de la résidence Victoria au 265 route du Puyloubier, ZI la Burlière, à Trets (13530), a ordonné, faute de départ volontaire des lieux loués, l'expulsion de M. C et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, et a condamné M. C à payer à M. A la somme de 4 712 euros au titre du reliquat d'indemnités d'occupation pour la période du 26 octobre 2020 au 30 juin 2021. Par un acte du 2 décembre 2021, dont une copie a été transmise à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence le lendemain, l'huissier de justice instrumentaire a délivré à M. C un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 février 2022 puis, le 10 février 2022, a demandé au sous-préfet d'Aix-en-Provence le concours de la force publique aux fins d'expulser M. C. Après le décès de ce dernier, survenu le 11 juillet 2022, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de reprise du logement en cause le 26 juillet 2022. Sa demande indemnitaire préalable du 15 novembre 2022 ayant été rejetée par une décision du 19 décembre 2022 du sous-préfet d'Aix-en-Provence, M. A demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus des services de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. C. 2. En défense, le préfet des Bouches-du-Rhône oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de M. A a été présentée sans recours au ministère d'avocat en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Le requérant conteste être soumis à une telle obligation. 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / () / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative ne peut être saisie d'une demande d'exécution que de ses propres décisions. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ne permettent à une personne, partie à une instance devant l'autorité judiciaire, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'exécution de la décision rendue par cette autorité. 5. La requête de M. A, qui tend à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme d'argent en réparation du préjudice que l'intéressé estime avoir subi du fait du refus des services de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. C, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient M. A, une telle requête ne constitue pas une demande d'exécution d'un jugement définitif mais une action indemnitaire dirigée contre l'Etat pour refus d'octroi du concours de la force publique à la suite d'une décision du juge judiciaire. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que la dispense d'obligation de ministère d'avocat, prévue par les dispositions précitées du 6° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, n'est applicable qu'aux demandes d'exécution d'un jugement définitif rendu par la juridiction administrative et non d'un jugement définitif rendu par l'autorité judiciaire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa requête serait dispensée de l'obligation du ministère d'avocat en vertu des dispositions précitées du 6° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative. 6. En deuxième lieu, dans l'exercice de sa compétence, le pouvoir réglementaire doit se conformer tout à la fois aux règles et principes de valeur constitutionnelle, aux principes généraux du droit ainsi qu'aux engagements internationaux introduits dans l'ordre juridique interne. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution ". La garantie ainsi proclamée implique le droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. La définition par le pouvoir réglementaire des modalités de mise en œuvre de ce droit devant la juridiction administrative ne saurait conduire à porter atteinte à sa substance même. Les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, qui, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 431-3 du même code, rendent obligatoires le ministère d'avocat, ont pour objet tant d'assurer aux justiciables la qualité de leur défense que de concourir à une bonne administration de la justice en imposant le recours à des mandataires professionnels offrant des garanties de compétence. Eu égard à l'institution par le législateur d'un dispositif d'aide juridictionnelle, l'obligation du ministère d'avocat ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit constitutionnel des justiciables d'exercer un recours effectif devant une juridiction. 7. Il résulte des motifs énoncés au point précédent, qui sont transposés de deux décisions du Conseil d'Etat (CE, 21 décembre 2001, M. et Mme B, n° 222862 ; CE, 6 avril 2006, Confédération générale du travail, n° 273311), que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation du ministère d'avocat porterait atteinte au droit constitutionnel des justiciables d'exercer un recours effectif devant une juridiction. A cet égard, le requérant soutient que ces décisions " sont antérieures à l'instauration de la QPC [question prioritaire de constitutionnalité] et ne sont plus valables, dans cette perspective ". Toutefois, alors qu'il est constant que ces décisions n'ont pas été remises en cause par une jurisprudence ultérieure, une telle argumentation, outre qu'elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est en tout état de cause inopérante, dès lors que le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité trouve à s'appliquer lorsqu'est soulevé un moyen tiré de ce qu'une disposition législative, et non réglementaire, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. 8. En troisième lieu, le pouvoir réglementaire a compétence pour décider s'il y a lieu de rendre obligatoire le ministère d'un avocat dans les instances portées devant les juridictions administratives ou, le cas échéant, de les en dispenser en certaines matières ou selon la nature du recours introduit. La circonstance qu'un justiciable a l'obligation devant les juridictions administratives de recourir au ministère d'avocat selon la matière ou la nature du recours introduit, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la justice, eu égard notamment à l'objet, rappelé au point 6, d'une telle obligation, à l'institution par le législateur d'un dispositif d'aide juridictionnelle et au fait qu'il se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables qui en sont dispensés, les différences dans les règles de procédure, prévues notamment par les dispositions précitées des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative, ne procédant pas de distinctions injustifiées et assurant aux justiciables des garanties propres à chacune des différentes natures de litiges qu'ils sont susceptibles de porter devant les juridictions administratives. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation du ministère d'avocat serait contraire au principe de valeur constitutionnelle d'égalité devant la justice. 9. Il résulte de tout ce qui précède que contrairement à ce que soutient M. A, sa requête n'était pas dispensée de l'obligation d'être présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une demande du 12 septembre 2023, adressée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code dit " E citoyens " par lequel il avait saisi le tribunal, M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. Cette demande lui a été notifiée le 12 septembre 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique. En dépit de cette demande, M. A n'a pas satisfait à cette demande de régularisation. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, dès lors que le requérant, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2210894_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel