TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210896_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022. M. C A, représenté par Me SIRAN substituant Me Singh, demande au président du tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 21 juin 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui aurait refusé un délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l'Etat au versement à Maître Singh de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et au requérant dans le cas contraire.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'un défaut de base légale, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles
L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de police de Paris conclut à l'inexistence du refus de délai de départ volontaire et au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé une admission totale de M. A à l'aide juridictionnelle.
Les parties ont été informées à l'audience la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré d'un non-lieu à statuer en raison de la délivrance d'un titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me SIRAN substituant Me Singh, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens tout en constatant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de police de Paris a obligé M. C A, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 16 juin 2004, à quitter dans un délai de 30 jours le territoire français et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé une admission totale de M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an le 19 août 2022. Cette décision, qui a acquis un caractère définitif, a emporté le retrait de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi prises le 21 juin 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du procès
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais liés à l'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le magistrat désigné,
G. BLe greffier,
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2210896_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel