TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210899_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. C A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Smati en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la durée totale de son assignation à résidence excède la durée maximale de 90 jours prévue par cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 15 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, datée du 24 mai 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois. Par un nouvel arrêté du 28 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté d'assignation d'une durée de 6 mois et l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours. Par une décision du 17 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé cette assignation pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 19 août 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence indique les raisons pour lesquelles il est recouru à cette mesure prévue à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 24 mai 2022, que les autorités consulaires de la République de Guinée ont délivré un laissez-passer consulaire à son nom valable du 24 juin au 24 septembre 2022, ce qui ressort d'ailleurs des pièces du dossier, et que si le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision, qui relève également que M. A a déclaré être célibataire, sans profession et hébergé à titre gratuit chez des amis, est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la motivation précitée que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière du requérant doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 7. En l'espèce, la mesure de renouvellement de l'assignation à résidence de M. A, d'une durée de quarante-cinq jours, respecte la durée prévue par les dispositions citées au point précédent, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une précédente mesure d'assignation à résidence d'une durée de six mois, prise à l'encontre de M. A sur le fondement distinct de l'article L. 731-3, avait reçu exécution à compter du 24 mai 2022, jusqu'à son abrogation par l' arrêté du 28 juin 2022 portant assignation pour une durée de 45 jours dans le département de Maine-et-Loire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La rapporteure, L. B La greffière, C. NEUILLY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210899_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel