TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210902_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Cissé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet résultant du silence de l'administration sur la demande du changement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sans délai la demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par le cabinet Actis Avocats fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 2. Par la présente requête, Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 17 mars 1993 à Dakar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet résultant du silence de l'administration sur la demande du changement de son titre de séjour et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sans délai sa demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée pour le 2 décembre 2022 pour que Mme A puisse déposer sa demande de titre de séjour. Or, tel n'était pas l'objet de la requête qui n'avait pas pour but l'obtention d'une date de rendez-vous pour déposer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A mais la suspension de la décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, il n'y pas lieu à prononcer de non-lieu à statuer sur cette affaire. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Compte tenu de ce qui a été développé au point précédent, l'existence d'une décision implicite de rejet s'oppose au cas d'espèce à ce que le juge des référés enjoigne toute mesure utile sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2210902_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA