TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210903_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août et le 21 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnaît l'article 6,5° de l'accord franco-algérien ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est fondée sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire ;
- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'existence d'un risque de fuite n'a pas été démontré ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant fixation du pays de destination :
- elle est fondée sur une décision illégale ;
- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- est fondée sur une décision illégale ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé conformément aux dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776 13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience du 22 septembre 2022 :
- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar et représentant
M. C, qui maintient ses écritures ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 23 avril 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier de M. C :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (). ".
5. Le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l'instance le dossier contenant les pièces sur le fondement duquel a été pris l'arrêté contesté. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, compte tenu des éléments produits et des motifs de l'arrêté attaqué, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la production de son dossier, dépourvues d'utilité, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-073 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, M. A E, adjoint au du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
7. En second lieu, d'une part, l'arrêté contesté vise les dispositions du 1° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. C qui motivent la mesure d'éloignement en énonçant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, qu'il serait retourné dans son pays d'origine pour une durée de six jours puis serait revenu sur le territoire français à une date inconnue et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Par ailleurs, l'arrêté indique que la mesure d'éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, ce dernier étant célibataire et sans enfants. Ainsi, alors même qu'elle n'exposerait pas l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par ailleurs, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons pour lesquelles il existe un risque que M. C se soustraie à son éloignement, notamment le fait qu'il ne justifie pas de circonstances particulières pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a déclaré explicitement ne pas envisager un retour dans son pays d'origine. Enfin, il précise que l'intéressé, de nationalité algérienne, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
8. D'autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prise au visa, notamment, de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, dès lors que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'aucune décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a été prise à l'encontre de M. C. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. C, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C doit être écarté.
11. En troisième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. C se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2019 et soutient que ses liens familiaux et personnels en France sont tels que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et privée. Toutefois, si l'intéressé, célibataire et sans enfant, produit des documents professionnels ou fiscaux attestant de sa présence en France depuis l'année 2019, il ne justifie pas de ses attaches familiales, sociales ou encore amicales sur le territoire. Il n'établit pas davantage être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 6122 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
15. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a déclaré ne pas vouloir se conformer à une décision d'éloignement. Compte tenu de ses éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu'écartée.
17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
18. Si M. C fait valoir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n'est pas illégale. Par suite, M. C ne peut se fonder sur son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; / 2° Le cachet de l'administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse." Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " L'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s'y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. " Aux termes de l'article R. 613-6 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ".
21. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
22. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit au point 12, que le requérant n'établit pas en quoi l'atteinte portée à son droit au respect à une vie privée et familiale serait disproportionnée, ni que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Namigohar et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210903Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2210903_20220927
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- Texte intégral