TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210905_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2206763 du 6 mai 2022, enregistrée le 13 mai suivant au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société On aura tout vu. Par cette requête, la société On aura tout vu, représentée par Me Donat, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a rejeté sa réclamation formée à l'encontre du titre de perception émis le 22 octobre 2021 faisant suite à une décision de sanction administrative prise le 28 juillet 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France pour manquement aux dispositions de l'article L.124-8 du code de l'éducation La société On aura tout vu soutient que la décision est disproportionnée au regard de l'absence de gravité du manquement, de sa bonne foi et de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise ; - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société On aura tout vu, qui exploite une activité de commerce d'habillement et de chaussures à Paris, 1er arrondissement, demande l'annulation de la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a rejeté son opposition à exécution formée, en application de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable, à l'encontre du titre de perception émis le 22 octobre 2021 faisant suite à une décision de sanction administrative prise le 28 juillet 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France pour manquement aux dispositions de l'article L.124-8 du code de l'éducation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L.124-8 du code de l'éducation : " Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce nombre tient compte des effectifs de l'organisme d'accueil. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l'article L. 124-15. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorité académique fixe, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu au même premier alinéa, le nombre de stagiaires qui peuvent être accueillis dans un même organisme d'accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme qu'ils préparent. ". Aux termes de l'article R. 124-10 du même code : " Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder : 1° 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;2° Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt. ". Aux termes de l'article L.124-17 du même code : " La méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 est constatée par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail. Les manquements sont passibles d'une amende administrative prononcée par l'autorité administrative. Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 8115-1 du code du travail : " Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative". Aux termes de l'article R. 8115-2 de ce code : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. " Enfin, l'article R. 8115-6 de ce code prévoit : " Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation. Pour fixer le montant de l'amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions. Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire ". 4. En l'espèce, la société requérante ne conteste pas d'une part la présence d'un nombre de stagiaires supérieur à la règlementation, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 124-10 et L.124-8 du code de l'éducation, entre le 3 et le 30 juin 2019, et, d'autre part, que ce manquement est passible d'une amende d'un montant de 2 000 euros par stagiaire. Pour contester la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre, la société fait valoir que la sanction est disproportionnée au regard de l'absence de gravité du manquement, de sa bonne foi et de sa situation financière. Cependant d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration, dans sa décision attaquée, a pris en compte les observations de la société requérante en fixant la sanction à la moitié du montant maximal encouru. D'autre part, la société n'a pas coopéré avec l'administration, en s'abstenant de se rendre à la convocation du 5 juin 2019 et en tardant à envoyer les documents sollicités. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur la gravité du manquement reproché ayant conduit à retenir le montant de 1 000 euros par stagiaire doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société On aura tout vu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société On aura tout vu et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2210905_20231226
Données disponibles
- Texte intégral