TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2210907_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a confirmé la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'OFII n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile enregistrée le 16 mai 2022 en procédure accéléré dite " Dublin " et a signé le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 16 mai 2022, l'OFII lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 21 mai 2022, M. A a formulé le recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 1er septembre 2022, l'OFII a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun en date du 21 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A a refusé l'orientation proposée par l'OFII et qu'il ne présente aucune vulnérabilité particulière. La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. En dernier lieu, le requérant ne produit aucun élément permettant de le regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière, alors qu'il ressort des pièces produites en défense par l'OFII, et en particulier de la fiche d'entretien de vulnérabilité du 16 mai 2022, qu'il n'a indiqué aucun élément susceptible de caractériser une telle situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 mars 2023
ORCA_22PA03902_20230306TA7725 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210907_20240425
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2210907_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel