TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210909_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Behillil, forme opposition à la contrainte émise le 7 juin 2022 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de Pôle emploi Ile-de-France pour le recouvrement d'une somme de 2 136,03 euros au titre d'indus d'allocation de solidarité spécifique et de prime forfaitaire et demande au tribunal de mettre à la charge de Pôle emploi le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'action en recouvrement de l'indu d'allocation de solidarité spécifique et de prime forfaitaire est prescrite. La requête a été communiquée à Pôle emploi, devenu France Travail, qui n'a pas produit à la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, allocataire à Pôle emploi, a fait l'objet d'un premier indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 381,10 euros pour la période courant du mois de décembre 2010 au mois de février 2011 et d'un second indu de prime forfaitaire d'un montant de 754,93 euros pour la période courant du mois d'avril au mois de juillet 2011 inclus. Par un courrier du 8 juillet 2019, Pôle emploi a mis en demeure M. B de payer la somme de 2 136,03 euros. A défaut de paiement des indus par M. B, la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de Pôle emploi Ile-de-France a émis le 7 juin 2022 une contrainte à l'encontre de l'intéressé à l'effet de rembourser la somme de 2 136,03 euros. Par la présente requête, M. B a formé opposition à cette contrainte. Sur les conclusions à fin d'opposition : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. /En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. /Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ". Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription triennal pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance, prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, et notamment en ce qui concerne l'allocation de solidarité spécifique et la prime forfaitaire. En l'absence de toute disposition en ce sens, les créances d'allocation de solidarité spécifique et de prime forfaitaire en litige sont soumises à la prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. 3. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 2244 du code précité : " Le délai de prescription [] est également interrompue par [] un acte d'exécution forcée ". 4. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par Pôle emploi. 5. Les lettres de mise en demeure avec demande d'avis de réception adressées par Pôle emploi à un allocataire en vue de recouvrer un trop perçu d'allocations de solidarité spécifique ou de prime forfaitaire constituent des actes préparatoires à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Eu égard à leur nature, de telles mises en demeure ne sauraient caractériser un acte d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du code civil, contrairement à l'émission d'une contrainte ou à la récupération d'indus par retenues sur prestations à venir. Toutefois, et dès lors qu'elles ont été reçues par l'allocataire, ces mises en demeure de payer, qui indiquent les voies de contestation ouvertes à l'encontre de la créance et manifestent la détermination de Pôle emploi de poursuivre par tous les moyens juridiques dont il dispose le recouvrement de sa créance, engagent la contrainte et, partant, interrompent la prescription de la créance qu'elles tendent à recouvrer. 6. Il résulte de l'instruction que les indus d'allocation de solidarité spécifique, portant sur la période courant du mois de décembre 2010 au mois de février 2011, et de prime forfaitaire, portant sur la période courant du mois d'avril au mois de juillet 2011 inclus, ont fait l'objet d'une mise en demeure de payer par un courrier du 8 juillet 2019. Or, à cette date, et à défaut de tout autre élément susceptible d'établir que la prescription prévue à l'article 2224 du code civil ait été interrompue antérieurement à ces mises en demeure, la prescription de l'action en recouvrement de ces indus était acquise. Partant, ces mises en demeure de payer n'ont pu, à les supposer même régulières, interrompre le cours de la prescription de droit commun. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que l'action en recouvrement de ses indus était prescrite et, par suite, à demander l'annulation de la contrainte émise le 7 juin 2022 en vue de leur recouvrement. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Travail, qui a remplacé Pôle emploi au 1er janvier 2024, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La contrainte du 7 juin 2022 émise par Pôle emploi est annulée. Article 2 : France Travail versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le rapporteur, S. Bernabeu La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210909_20250122