TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210911_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme A B, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours contre la décision portant refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse la prive de ses droits en tant que demandeuse d'asile et la place dans une situation de grande vulnérabilité constituant par elle-même une urgence, alors que de surcroît elle a été victime d'une mutilation génitale, subi de nombreuses violences et souffre de différentes pathologies notamment psychiatriques ; elle est dépourvue de toute ressource alors qu'elle doit subvenir à ses besoins ; l'urgence résulte également du caractère manifestement illégal de la décision de l'OFII, qui porte atteinte au droit d'asile, à son droit au respect de sa vie privée et au principe de dignité humaine ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'un examen de vulnérabilité a été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, de sorte qu'elle a été privée d'une garantie ; * elle est entachée d'erreurs de fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, et d'un défaut d'examen, en l'absence de toute prise en compte de son état de grande vulnérabilité ; * il existe un motif légitime justifiant le non-respect du délai de 120 jours entre son arrivée en France et le dépôt de sa demande d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des principes de proportionnalité et de dignité humaine garantis par le paragraphe 5 de l'article 20 de la directive dite " accueil " n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; elle n'établit pas être ans ressources, ni ne justifie de ses conditions de vie depuis la fin de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ; il résulte de ses écritures qu'elle bénéficie d'un hébergement ; elle peut bénéficier de l'assistance des structures locales ; elle ne présente pas de vulnérabilité particulière ; elle bénéficie d'un accompagnement et d'un suivi médical adaptés ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 aout 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 aout2022 sous le numéro 2210906, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Arnal, qui soutient que la requérante ne bénéficie que d'un hébergement extrêmement précaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 17 août 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours contre la décision portant refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, entrée en France en 2014, a présenté sa demande d'asile en 2022, alors qu'elle est majeure depuis 2018 et a bénéficié d'un accompagnement par l'aide sociale à l'enfance. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient que celle-ci la prive de toute ressource et la place dans une situation de grande précarité alors qu'elle présente un état de vulnérabilité, compte tenu de son statut de demandeur d'asile, et du fait qu'elle a été victime d'une mutilation génitale, subi de nombreuses violences et souffre de différentes pathologies notamment psychiatriques. Toutefois, d'une part, Mme B, qui a indiqué à l'OFII, le 3 juin 2022, bénéficier d'un hébergement précaire, ne précise pas ses conditions de vie depuis la fin de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, le dernier contrat jeune majeur dont l'intéressée se prévaut ayant pris fin le 16 octobre 2020. D'autre part, s'il est constant que Mme B a été victime de mutilation génitale et qu'elle établit être prise en charge pour plusieurs pathologies, notamment psychiatriques, dues à son passé traumatique, il résulte, toutefois, de l'instruction qu'elle bénéfice à ce titre d'un suivi depuis le 20 septembre 2021, sans que les certificats médicaux produits révèlent une aggravation récente de son état, notamment pas postérieurement à l'avis du 17 juin 2022 du médecin coordonnateur de la zone ouest de l'OFII, lequel a conclu à un niveau de priorité 1 pour un hébergement de Mme B, sans caractère d'urgence. A ce titre, l'appréciation portée par le médecin traitant de Mme B, le 2 septembre 2022, sur la nécessité d'attribution en urgence d'un hébergement à l'intéressée, ne saurait suffire à remettre en cause la teneur de cet avis du médecin coordonnateur de la zone ouest de l'OFII. En outre, Mme B ne soutient pas que la prise en charge médicale dont elle bénéficie risquerait d'être interrompue du fait de la décision litigieuse. A cet égard, la seule circonstance que le médecin traitant de Mme B, ait estimé, le 2 septembre 2022, que doivent être accordées à Mme B " des aides financières pour des traitements prescrits non remboursés et des déplacements entre Saint-Nazaire et Nantes pour un suivi médical sur ces deux sites ", ne saurait suffire à démontrer le risque de rupture de traitement auquel serait exposé la requérante, du fait de la décision litigieuse, alors au demeurant qu'une telle appréciation est étrangère aux seules constatations médicales dont un médecin peut attester. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la présente procédure et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Arnal. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2210911
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2210911_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel