TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210911_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2022 et le 10 février 2023, M. C D, représenté par Me Trojman, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le mur surplombant sa propriété située 8 chemin de Castellanon à Allauch (13190) et appartenant à la commune d'Allauch ; 2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune d'Allauch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'une partie du mur appartenant à la commune d'Allauch s'est effondré depuis d'importantes précipitations en date du mois d'octobre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Constanza, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise pour défaut d'utilité ; 2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission d'expertise ; 3°) de réserver les dépens et les frais irrépétibles. Elle soutient que le mur litigieux n'appartient pas à la commune d'Allauch. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en est autrement lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient. 3. M. D sollicite une expertise portant sur l'effondrement du mur de soutènement situé entre sa propriété, située 8 Chemin de Castellanon, parcelle DK n° 209 et celle de sa voisine, Mme A, sise sur la parcelle cadastrée n° 68. M. D soutient que l'effondrement intervient sur un chemin communal sur lequel est ancré son mur de clôture. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du plan cadastral produit par la commune qu'aucun chemin, à fortiori une voie communale, n'apparaît entre les deux parcelles cadastrales, le chemin de Castellanon se situant au nord de la propriété de M. D, en dehors de sa limite parcellaire. Dès lors, en l'absence de tout élément permettant d'identifier un chemin communal situé entre les parcelles de M. D et de Mme A, et en l'état de l'instruction, la demande de M. D porte ainsi à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas aux juridictions de l'ordre administratif. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Allauch, qui n'est pas dans la présence instance la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la commune d'Allauch. Fait à Marseille, le 11 mai 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2210911_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA