TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210915_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 31 mars 2022 de l'autorité consulaire française au Maroc refusant de lui délivrer ainsi qu'à ses deux enfants E A B et D A B un visa d'entrée et de court séjour en France. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre en date du 23 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance des visas d'entrée et de court séjour sollicités sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant marocain, a présenté des demandes de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française au Maroc, pour lui et pour ses deux enfants mineurs E A B et D A B. Par trois décisions du 31 mars 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par une décision implicite née le 17 août 2022, dont M. A B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent une case cochée portant le numéro 10 et la mention " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". 3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur: () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 4. M. A B a sollicité la délivrance de visas de court séjour afin d'effectuer un voyage touristique en France avec ses deux enfants entre le 1er avril 2022 et le 10 avril 2022. Il a produit à l'appui des trois demandes de visa une réservation d'hôtel, des billets d'avion aller-retour et des attestations d'assurance dont les dates correspondent à celles du voyage envisagé. Il justifie également avoir obtenu avec ses enfants plusieurs visas de court séjour dont il n'est pas contesté qu'ils ont respecté le terme. Dans ces conditions, et à défaut de précision sur les justifications manquantes, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas de court séjour sollicités au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Le présent jugement implique nécessairement que des visas d'entrée et de court séjour soient délivrés à M. A B et à ses enfants E A B et D A B. Si le requérant n'a pas présenté de conclusions aux fins d'injonction de délivrance de ces derniers, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 17 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de court séjour à M. A B et à ses enfants E A B et D A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 février 2023
ORTA_2210915_20230220TA4410 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210915_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2210915_20230710