TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2210916_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme B, représentée par Me Céleste, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est porté atteinte à son droit de solliciter la naturalisation française alors qu'elle en remplit les conditions, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée ; qu'elle tente depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous ; - la mesure est utile dès lors que les dysfonctionnements du service rendent impossible la prise de rendez-vous par internet ; que de ce fait, sa situation est plus précaire et qu'elle ne peut participer pleinement à la vie citoyenne ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'établit pas suffisamment le caractère vain de ses démarches de recherche de rendez-vous ; - la mesure demandée ne présente pas d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 8 septembre 1977, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 mars 2025, expose qu'elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous auprès des services du préfet du Val-d'Oise pour y déposer une demande de naturalisation. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B soutient qu'elle cherche en vain à obtenir un rendez-vous en préfecture pour y former sa demande de naturalisation depuis des mois et que sa nationalité actuelle la prive de droits réservés aux français, dont le droit de vote. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B dispose d'un titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu'au 16 mars 2025. Elle ne fait valoir aucune circonstance particulière qui rend l'obtention de la nationalité française nécessaire pour une échéance ou un projet précis dont l'absence portera une atteinte à ses intérêts particuliers et de nature à justifier le bénéfice rapidement de la mesure sollicitée. 5. Ainsi, Mme B ne justifie pas que la mesure d'injonction sollicitée présente le caractère d'urgence requis par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de cet article doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme B en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 25 août 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22109162
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2210916_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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