TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2210916_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle aurait dû bénéficier d'une carte de résident lors du dépôt de sa première demande de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2024 à 12 heures. Un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2023 pour le préfet de Seine-et-Marne n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 septembre 1983, est entrée en France le 14 février 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " conjoint de français ". Elle a obtenu un titre de séjour en tant que conjoint de français le 29 décembre 2020, valable du 5 mai 2020 au 4 mai 2022. Elle a sollicité, le 3 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " () / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". 4. D'une part, si Mme B soutient qu'elle avait droit, lors de la délivrance de son premier titre de séjour le 5 mai 2020, à une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur avant le 25 juillet 2006 dès lors qu'elle était mariée depuis plus de trois ans à un ressortissant français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la présente décision qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, elle soutient qu'elle est séparée de son époux depuis le 25 février 2022 et que la délivrance de son précédent titre de séjour présume la continuité de vie commune pendant sa période de validité. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au préfet, lors d'une demande de renouvellement sur le fondement de l'article L. 423-1, d'apprécier le maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint de nationalité française. En outre, il ressort de la décision attaquée qu'elle a fourni à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour une attestation d'autorisation de divorce par consentement mutuel délivré le 25 février 2020 par la cour d'appel du Maroc. Par suite, et alors qu'elle n'allègue ni ne justifie que la vie commune et le lien conjugal ait été rompue en raison de violences conjugales, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B ne produit aucune pièce au soutien du moyen qu'elle invoque, notamment pour établir les liens qu'elle aurait noués sur le territoire français ou l'emploi qu'elle soutient ne plus pouvoir exercer compte tenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2210916_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel