TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210920_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. C, représenté par Me Desprat, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 611-1 de ce même code ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles L. 612-1 et suivants de ce même code ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce même code ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B C, ressortissant de nationalité algérienne né le 23 octobre 1997, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A D, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature du préfet régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi notamment aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est par ailleurs pas établi. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 5. M. C soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au moment de la notification de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 7. M. C n'établit pas être entré régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C se prévaut de la présence de l'ensemble de sa famille sur le territoire français, il ne l'établit pas en se bornant à verser au dossier un justificatif d'hébergement isolé. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, alors qu'il a vécu dans son pays de nationalité jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Sur la légalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à une mesure d'éloignement est établi au sens du 3° de l'article L. 612-2 de ce code, et le préfet peut ainsi obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M C. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 13. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 15. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard aux éléments de la vie privée et familiale exposés au point 9, à la durée de séjour en tout état de cause très courte de l'intéressé sur le territoire national et aux conditions dans lesquelles l'intéressé réside en France, en fixant la durée de l'interdiction de retour à deux ans, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché l'interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 4 juillet 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Puechbroussou La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2210920_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel