TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210922_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l'arrêté n° PC 013 010 22 N 0006 du 1er juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Barbentane a délivré à Mme A un permis de construire deux yourtes attenantes sur pilotis. Il soutient que sont de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée les moyens tirés de ce que : - les dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'urbanisme sont méconnues, en ce que l'installation de résidences démontables constituant un habitat permanent est soumise à permis d'aménager ; - les dispositions de l'article A 1 du règlement du PLU sont méconnues en l'absence de démonstration quant à la nécessité d'une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l'exploitation agricole, - il n'y a pas de justificatifs en matière de raccordement aux réseaux, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de M. C pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens. La commune de Barbentane et Mme A, qui n'ont pas non plus produit de mémoire, n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Par arrêté du 1er juillet 2022 le maire de la commune de Barbentane a délivré à Mme A un permis de construire deux yourtes attenantes sur pilotis sur un terrain sis 890 chemin des esplantades. Le préfet demande sa suspension. 3. En l'état de l'instruction les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'urbanisme, de l'article A 1 du règlement du PLU, et de l'article R. 431-9, tels que précisés dans les visas ci-dessus, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de L. 554-1 du code de justice administrative le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. ORDONNE Article 1 : L'exécution du permis de construire du 1er juillet 2022 du maire de la commune de Barbentane est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Barbentane et à Mme A. Fait à Marseille le 11 janvier 2023 Le juge des référés, signé F. B Le greffier signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2210922_20230111
Données disponibles
- Texte intégral