TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210922_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. F I C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur, E C, représentés par Me Blin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelles provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 9 février 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) qui ont refusé de délivrer au jeune E C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble la décision consulaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer au jeune E C le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Blin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision consulaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la filiation de l'enfant n'est pas contestée et qu'il justifie d'un accord officialisé judiciairement de la mère de ce dernier pour qu'il puisse le rejoindre en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 14 avril 2023 le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F I C, ressortissant guinéen, a obtenu le statut de réfugié. Son fils, E C, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des services du consulat français en Guinée/Sierra Léone qui lui est refusé le 22 février 2022. Saisie d'un recours administratif préalable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté par une décision implicite le recours formé par le requérant contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3.Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. 4.En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". A termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 561-4 de ce code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ". 5.Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 434-1 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A termes de l'article L. 434-3 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 6.Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réunification familiale peut être demandé pour les enfants du demandeur et de son conjoint mais aussi pour les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint, ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou pour les enfants qui sont confiés au demandeur ou à son conjoint, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. 7.Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que pour confirmer le refus opposé au requérant, la commission doit être regardée comme se fondant sur le motif tiré de ce que, si le dossier de demande de visa établit la filiation de l'enfant, le requérant ne produit aucune décision de déchéance de l'autorité parentale de la mère ni de délégation d'autorité parentale en sa faveur. 8.Si M. C a produit à l'appui de la demande de visa une déclaration devant le juge de paix de Sierra-Léone en date 19 mars 2022 par laquelle Mme G D, mère biologique du demandeur de visa, a donné son consentement et accepté que son fils puisse se rendre en France pour vivre avec son père ainsi qu'une attestation du 20 mars 2022 de M. H B, député, certifiant que Mme G D, mère biologique de l'enfant, a accepté en sa présence que le jeune E C puisse partir et demeurer avec son père en France, ces documents ne constituent pas une décision d'une juridiction étrangère confiant la garde de E C à son père, M. C, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F I C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2210922_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel