TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210924_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés 16 mai 2022 et le 20 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Karl, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement de la même somme à Me Karl, son avocate, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis par des médecins parmi lesquels ne figurait pas celui ayant établi le rapport médical au vu duquel le collège s'est prononcé, dès lors que son nom ne figure pas dessus, ce qui l'a privée d'une garantie ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 31 décembre 1976 et entrée en France le 17 mars 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, et quand bien même l'arrêté attaqué ne mentionnait pas le numéro de cet arrêté de délégation, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme D, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016, qui prévoient en particulier que le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII émet son avis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. Un arrêté du 5 janvier 2017 a par ailleurs fixé les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 425-9, dont l'article 4 prévoit que : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées [à l'article L. 425-9] du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / (). ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 avril 2022 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé a été émis par trois médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur ayant établi le rapport au duquel le collège s'est prononcé, et dont le nom figure d'ailleurs sur l'avis. Le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'irrégularité de cet avis doit dès lors être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des deux certificats médiaux établis le 21 décembre 2021 et le 13 septembre 2022 par un médecin psychiatre que Mme D souffre de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif caractérisé sévère avec éléments mélancoliques, un trouble anxieux généralisé et un trouble d'insomnie totale. Si elle allègue que le défaut de prise en charge aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces seuls certificats, rédigés en des termes identiques, et qui ne prennent pas explicitement parti sur ce point, ne sont pas de nature à l'établir. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice au suivi médical de Mme D cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En dernier lieu, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté. 13. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Si la requérante soutient que sa sécurité et son intégrité physique sont menacées, en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des autorités et des créanciers de son compagnon, lequel était engagé au sein du parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social et a été accusé d'écouler de faux billets pour le compte de cette organisation, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, et dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de police de Paris et à Me Karl. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2210924_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel