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TA77 · Chambre DALO — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210926_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que son dossier était complet et que tous les justificatifs exigés par l'administration ont été fournis par ses soins en temps utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - les observations de M. B, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens. M. B indique qu'il n'avait pas transmis la page 3 du formulaire car il n'en voyait pas l'utilité puisque ses enfants ne résident pas avec lui en France. Il n'a pas été avisé de ce que cette page était nécessaire pour la constitution de son dossier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 12 mai 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 12 septembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision du 12 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée en date du 12 septembre 2022, que, pour rejeter la demande de logement présentée par M. B, la commission de médiation de Seine-et-Marne a estimé que les éléments fournis à l'appui de son recours amiable ne permettent pas d'établir la situation d'absence de logement et de caractériser son urgence en se fondant sur la circonstance que le requérant avait produit des éléments incomplets " tels que la page 3 du document Cerfa obligatoire lors du dépôt d'un recours Droit au logement opposable ". Cette décision vise une lettre du 29 juillet 2022 par laquelle le service instructeur de la commission de médiation a sollicité la communication des pièces obligatoires ainsi que des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 9 août 2022 par la commission en réponse. En outre, il ressort en particulier de la lettre du 29 juillet 2022 que le service instructeur a indiqué à M. B que trois catégories de pièces manquaient à son dossier : une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'avez pas quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs, une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles et de celles des personnes de son foyer sur les trois derniers mois, et un document attestant de sa situation d'hébergement établi par la personne l'hébergeant. Cette lettre invitait l'intéressé à fournir ces pièces avant le 29 août 2022. 5. D'autre part, M. B prétend qu'il a fourni toutes les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier dans sa transmission complémentaire au service instructeur, et il communique à cette fin au tribunal une attestation sur l'honneur en date du 4 août 2022 selon laquelle il n'a pas quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs, trois bulletins de salaire établis par les société Victoria Appliquée pour les mois d'avril, mai et juin 2022 ainsi qu'une attestation d'hébergement établie le 4 août 2022 par Mme C. En réponse, le préfet de Seine-et-Marne n'apporte dans son mémoire en défense aucun démenti aux déclarations de M. B, et se contente d'objecter que le dossier du requérant était incomplet dans la mesure où manquait la page 3 du formulaire Cerfa de recours amiable. Toutefois, si le requérant confirme à la barre qu'il n'avait pas transmis la page trois du formulaire, ce dernier précise que cette page ne concerne que les personnes à charge constituant son foyer, et que n'ayant ni conjoint ni enfant sur le territoire français, il n'a pas cru utile de communiquer cette page à l'administration. De plus, si le préfet fait valoir que cette page était utile à l'instruction du dossier, dès lors qu'elle concernait le nombre de personnes à loger et qu'elle pouvait avoir une incidence sur l'appréciation des ressources du requérant, il est constant que le service instructeur n'a pas cru nécessaire de solliciter un complément de pièce alors même qu'il pouvait le faire en temps utile dès lors qu'il n'est pas contesté que les éléments de M. B ont été reçus dès le 9 août 2022. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant satisfait aux demandes de pièces complémentaires sollicitées par le service instructeur de la commission de médiation de Seine-et-Marne. Par suite, cette commission de médiation, qui était en mesure d'apprécier les mérites du recours amiable présenté par le requérant, ne pouvait sans commettre d'erreur de fait, de droit ou d'appréciation, lui opposer un motif tiré de l'incomplétude de son dossier. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. L'annulation de la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La décision du 12 septembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210926
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- TA77
- Chambre
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