TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210930_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 juillet 2022 et 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Harroch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2023. Un mémoire en défense, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis et enregistré le 13 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 novembre 1990, est entré en France le 1er janvier 2015 sous couvert d'un visa de court séjour et déclare s'y être maintenu depuis cette date. Le 1er octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6 alinéa 5, 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien. Elle expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. B en relevant notamment que l'intéressé est entré en France en 2015 mais ne justifie pas de sa présence continue en France depuis lors, qu'il est célibataire sans enfant à charge, et indique les motifs pour lesquels le préfet refuse de lui délivrer un titre de séjour. Il suit de là que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 4. M. B se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis l'année 2015, qu'il n'établit pas avant l'année 2019, de sa bonne intégration sociale et de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 12 décembre 2020, pour occuper un emploi de manutentionnaire à temps plein. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir que le centre de sa vie privée et familiale se trouverait en France. L'intéressé est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine. En outre, son insertion professionnelle est relativement récente. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4 tenant aux éléments de son intégration en France, au caractère récent de son insertion professionnelle et à sa situation familiale, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2210930_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel