TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210932_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2210932, le 12 août 2022 et le 31 mars 2023, M. A C, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 28 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Erbil (Irak) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié et que sa vie ne peut être menée que sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2210936, le 12 août 2022 et le 31 mars 2023, Mme E G, représentée par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 28 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Erbil (Irak) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a obtenu le statut de réfugiée et que sa vie ne peut être menée que sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2210946, le 12 août 2022 et le 31 mars 2023, M. F F, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 28 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Erbil (Irak) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié et que sa vie ne peut être menée que sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2210948, le 12 août 2022 et le 31 mars 2023, M. A C et Mme E G, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant de leur enfant mineur D A, représentés par Me Da Costa, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 28 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Erbil (Irak) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour la jeune D A ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié et que sa vie ne peut être menée que sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. V. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2210950, le 12 août 2022 et le 31 mars 2023, M. A C et Mme E G, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant de leur enfant mineur B A, représentés par Me Da Costa, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 28 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Erbil (Irak) rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour la jeune B A ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié et que sa vie ne peut être menée que sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant irakien, né le 28 novembre 1969, Mme G et leurs trois enfants, M. F F, les jeunes B A et D A, se sont vu reconnaître en 2016 la qualité de réfugiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Avant d'obtenir leurs cartes de résidents, ils ont sollicité des laissez-passer afin de retourner en Irak, accordés le 23 février 2017, et ont quitté le territoire français le 3 mars 2017. M. C et sa famille ont déposé le 19 octobre 2021 des demandes de visas de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Erbil (Irak). Ces autorités consulaires ont refusé de leur délivrer les visas sollicités par des décisions en date du 28 octobre 2021. Par une décision implicite née le 28 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2210932, 2210936, 2210946, 2210948 et 2210950 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Compte tenu de l'appropriation des motifs des décisions consulaires par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'occasion de la naissance d'une décision implicite de rejet comme mentionnée dans l'accusé de réception du recours des requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, qu'" il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des formulaires de demandes de visas déposés auprès des autorités consulaires françaises en Irak, que si les requérants se prévalent de leur qualité de réfugiés à l'appui de leur recours, ils ont en réalité sollicité des visas de court séjour pour tourisme et apportaient à l'appui de leurs demandes une réservation d'hôtel pour une durée de quinze jours. Par ailleurs, les requérants qui ont obtenu le statut de réfugiés en France à la fin de l'année 2016 et qui sont répartis dans leur pays d'origine sous " laisser-passer " délivrés par les autorités irakiennes dès le 3 mai 2017, soutiennent avoir alors commencé à entreprendre des démarches administratives en France afin de s'installer durablement sur le territoire français en particulier en obtenant des cartes de résidents auprès de la préfecture de l'Aube. Toutefois, il ressort également du dossier que les requérants ne peuvent se prévaloir qu'aucun titre de séjour puisque leurs titres ont expiré depuis 2017 et qu'ils ont quitté la France la même année soit presque depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Au surplus, le ministre fait valoir que les demandeurs en retournant dans leur pays d'origine ne peuvent plus se prévaloir des dispositions de la Convention de Genève et que la protection accordée par l'OFPRA est devenue caduque. En se bornant à soutenir qu'ils " souhaitent revenir en France depuis plusieurs années " et alors même qu'ils ne disposent d'aucun droit au séjour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours qui s'est fondée sur le doute raisonnable quant à leur volonté de quitter le territoire français avant l'expiration des visas n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes numéros 2210932, 2210936, 2210946, 2210948 et 2210950 de M. C et autres sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E G, à M. F F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère. Mme Chatal, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2210932,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2210932_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel