TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2210932_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C B A, représentée par Me Moutoussamy demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet, par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a infligé la sanction de réduction du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour trois mois ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser les sommes retenues au titre des mois de mars, avril et mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle n'a pas refusé de signer un contrat d'engagement réciproque. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 8 décembre 2023, et a produit un mémoire en défense le 2 janvier 2024 par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié, par une décision du 25 février 2022, une sanction de réduction du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour trois mois, après avoir constaté qu'elle n'avait pas signé de contrat d'engagement. Mme B A demande l'annulation de cette sanction, maintenue en dépit de son recours du 8 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, constatant que le contrat d'engagement réciproque de Mme B A était caduc depuis le 5 novembre 2021, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a convoquée le 5 novembre 2021 afin de faire valoir ses observations, avant de prononcer la sanction en litige. Mme B A s'est au demeurant rendue à ce rendez-vous à l'issue duquel elle a été orientée vers pôle emploi. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas mis en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, et qu'elle aurait ainsi été privée de la garantie qui s'y attache. 5. En second lieu, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'à l'issue de son rendez-vous avec pôle emploi, l'allocataire n'a pas spontanément produit les conclusions de cet entretien, et qu'elle a été invitée par une lettre du 21 janvier 2022 à rectifier cet oubli auprès du pôle insertion du département. Par ailleurs, il lui était accordé un report de décision sur sa situation jusqu'au 24 février 2022, dans l'attente d'une preuve de régularisation. En l'absence de transmission des éléments réclamés, le département des Bouches-du-Rhône a prononcé le 25 février 2022 la sanction en litige. En se bornant à soutenir de manière générale qu'elle n'a pas refusé de signer un contrat d'engagement réciproque, et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations, Mme B A, en l'absence de tout élément probant, ne conteste pas sérieusement l'absence de réponse à la mise en demeure adressée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et par suite la sanction en litige. Il résulte au demeurant d'un mail du 11 janvier 2023 que les conclusions de l'entretien organisé entre Mme B A et son conseiller pôle emploi étaient datées du 2 août 2023. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence celles à fin d'injonction, présentées par Mme B A, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière, N°221093
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2210932_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel