TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210933_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la société à responsabilité limitée " Ambulances FZR ", représentée par Me Halimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° DOS-2022/3247 de la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Île-de-France en date du 7 octobre 2022 prononçant à son encontre un retrait de son agrément pour une durée de quinze jours à compter du 21 novembre 2022, 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Île-de-France une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle a été créée en 2007 et qu'elle a pour objet le transport sanitaire de malades, blessés et parturientes, qu'elle a fait l'objet de deux contrôles par le service régional des transports sanitaires de l'agence régionale de santé d'Île-de-France et de la caisse primaire d'assurance maladie le 25 novembre 2019 et un contrôle des forces de l'ordre le 10 juin 2021, que son gérant a été convoqué le 10 mars 2022 devant le sous-comité des transports sanitaires de l'agence régionale de santé et que, par une décision du 7 octobre 2022, la directrice de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a prononcé la suspension de son agrément pour une durée de quinze jours à compter du 21 novembre 2022. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle emploie neuf salariés et que les conséquences financières de la suspension d'activité entraînera une demande de redressement judiciaire, et, sur le doute sérieux, que les faits de novembre 2019 son anciens et que ce qui lui est reproché a été réalisé à la demande de la mère de l'enfant transporté, atteint d'autisme, qui a demandé que le transport de son enfant soit fait immédiatement nonobstant la présence d'un seul accompagnateur, et que, s'agissant des faits constatés en juin 2021, l'agence régionale de santé ne communique aucun document ni aucun procès-verbal permettant de vérifier la matérialité des faits qui lui sont reprochés comme de leur gravité. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant au surplus pas satisfaite. Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. La société à responsabilité limitée " Ambulances FZR " a présenté une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 sous le numéro 2210942, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 17 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Halimi, représentant la société à responsabilité limitée " Ambulances FZR ", qui rappelle que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté contesté, il n'était pas présent lors de la réunion de la sous-commission, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car la cessation d'activité pour une durée de quinze jours va entraîner une perte de recettes de 50.000 euros, que les faits relevés en novembre 2019 sont anciens et ne peuvent avoir motivé une convocation pour une sous-commission du mois de mars 2022, que le transport en cause a été réalisé à la demande de la mère de l'enfant transporté, atteint d'autisme, qui ne se calmait que lorsqu'il était dans son ambulance, peu important le nombre d'accompagnateurs, que ce transport n'a d'ailleurs pas été facturé, que l'infraction routière du mois de juin 2021 a été causée par un salarié, que l'agence régionale de santé ne produit aucune preuve de cette infraction et qu'il ne peut donc lui être reproché aucun manquement grave à une règle de sécurité. La directrice générale de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 7 octobre 2022, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a prononcé la suspension de l'agrément de la société à responsabilité limitée " Ambulances FZR " pour une durée de quinze jours à compter du 21 novembre 2022 à raison des faits constatés les 25 novembre 2019 et le 10 juin 2021. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, la société à responsabilité limitée " Ambulances FZR " a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision, dont elle demande également la suspension de l'exécution par une requête du même jour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur la condition d'urgence : 3 L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 Le retrait de l'agrément de transport sanitaire de la société requérante l'empêche d'exercer son activité, la privant par là même de ses recettes et exposant ainsi son gérant et ses salariés à la perte de revenus, voire de leur activité professionnelle. Dans ces conditions, la société à responsabilité limitée " Ambulances FZR " justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, quand bien même le fonctionnement de la société exposerait le public et ses personnels à un risque sanitaire. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée 5 Aux termes de l'article R.6312-1 du code de la santé publique : " L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé. () ". Aux termes de l'article R. 6312-3 du même code : " Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées. () ". Aux termes de l'article R. 6312-4 du même code : " Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 6312-5 du même code : " En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie ". 6 Pour suspendre l'agrément de la société requérante pour une durée de quinze jours, la directrice de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a relevé qu'elle s'était rendue coupable de deux manquements, le premier le 25 novembre 2019 soit le transport d'un enfant malade avec un seul accompagnant à bord, et le second, le 10 juin 2021, à la suite d'une infraction au code de la route. 7 Il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier de ces manquements, au demeurant antérieur de plus de deux ans à l'avis du sous-comité des transports sanitaires du Val-de-Marne, et de près de trois ans à la décision contestée, résulte d'une demande expresse de la mère de l'enfant transporté, atteint d'autisme, et qui ne pouvait supporter, du fait de son handicap, une attente prolongée du salarié de l'entreprise requérante, en retard ce jour-là, attente pouvant entraîner un état d'excitation dommageable pour sa santé. Au surplus, il n'est pas établi par l'administration que ledit transport, dont il n'est pas contesté qu'il n'a fait l'objet d'aucune facturation à l'assurance maladie par la société requérante, se soit déroulé dans des conditions mettant en danger la santé de l'enfant transporté, lequel se trouvait en l'espèce rasséréné par son transport dans son véhicule habituel. 8 Par ailleurs, le second de ces manquements est fondé sur une infraction au code de la route par un véhicule de la société requérante dont la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France n'est en mesure de justifier ni de la nature exacte ni de l'importance. 9 Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen du caractère disproportionné de la durée de la suspension prononcée par la décision attaquée est de nature à susciter un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la suspension de l'exécution de ces décisions jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Sur les frais du litige : 10 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Île-de-France la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la société à responsabilité limitée " Ambulances FZR "et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° DOS-2022/3247 de la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Île-de-France en date du 7 octobre 2022 portant suspension, pour une durée de quinze jours, de l'agrément de la société à responsabilité limitée " Ambulances FZR " est suspendue. Article 2 : L'agence régionale de santé d'Île-de-France versera à la société à responsabilité limitée " Ambulances FZR " la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée " Ambulances FZR " et à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210933
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210933_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2210933_20221118
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