TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210933_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 26 septembre 2022, Mme B A C, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous la même astreinte, et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-marocain de 1987 ; - elle méconnaît le champ d'application de la loi dès lors que sa situation est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain de 1987 et qu'il ne pouvait lui être fait application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 14 février 1989, est entrée sur le territoire français le 30 septembre 2014 pour y suivre des études, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 septembre 2014 ou 26 septembre 2015. A ce titre, elle a été munie de titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier était valable du 6 mai 2020 au 5 mai 2021. Le 2 avril 2021, Mme A C a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, titulaire d'une licence en Ingénierie de systèmes informatiques de l'Institut Supérieur du Génie Appliqué de Casablanca (Maroc), a été étudiante à l'université Paris Descartes au cours des années universitaires 2014/2015 à 2016/2017. A l'issue de sa deuxième année de Master, Mme A C a été déclarée " ajournée " par délibération du jury d'octobre 2017. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal de Melun du 2 avril 2020, enjoignant à l'université de réexaminer la situation de Mme A C. Le jury a alors rendu une nouvelle décision d'ajournement, à nouveau annulée par un jugement du 29 juin 2022 du tribunal de Melun, qui a alors prononcé une nouvelle injonction de réexamen. C'est donc pour des circonstances indépendantes de sa volonté que Mme A C n'avait pu, à la date de la décision attaquée, se voir délivrer son diplôme de Master. Après avoir exercé au cours de ses études des activités de garde d'enfant, dont elle justifie par la production d'attestations d'activités délivrées en mai 2015 et juin 2015, et d'un contrat du travail intermittent conclu le 26 avril 2016 avec la société Hello Kids établie à Paris (20ème arrondissement), Mme A C a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Belforce établie à Paris (13ème arrondissement) le 2 août 2018, pour exercer l'emploi d'assistante commerciale à temps plein, au titre duquel elle présente des bulletins de salaire jusqu'en mai 2019. Son employeur n'ayant plus réagi à ses sollicitations et ayant cessé de la rémunérer à partir du mois de juin 2019, Mme A C a alors saisi le conseil des prud'hommes qui a prononcé, par un jugement du 21 février 2022, la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet au 1er mars 2020 et condamné son employeur, d'une part à lui verser des rappels de salaires, et, d'autre part, à lui remettre les bulletins de paie correspondant à la période ayant couru de juin 2019 à mars 2021. Un titre de séjour salarié d'un an a alors été délivré à Mme A C le 6 mai 2020, en dépit de l'impossibilité pour elle de bénéficier d'une autorisation de travail, ce qui lui a permis de conclure, le 6 août 2020, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'assistante au sein de la société Sandrana établie à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ce dont elle justifie par la production de l'ensemble de ses bulletins de salaires jusqu'à son licenciement économique intervenu le 3 mars 2022. A la date des décisions attaquées, Mme A C résidait donc depuis plus de sept ans sur le territoire français, où elle a travaillé pendant quatre ans et sept mois consécutifs sous contrat à durée indéterminée. Elle présente au surplus plusieurs attestations témoignant de sa bonne intégration et des liens personnels qu'elle a tissés en France. Dès lors, Mme A C est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a manifestement mal apprécié sa situation en estimant qu'elle ne justifiait pas " de la pertinence de lui délivrer un titre de séjour au regard de motifs exceptionnels après examen de sa situation personnelle ". 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme A C, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sous quinze jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du 12 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme A C, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sous quinze jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. D La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2210933_20230119
Données disponibles
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