TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2210934_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre un formulaire OFPRA de demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'examen de sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'établit pas avoir saisi les autorités slovènes ni que celles-ci ont explicitement accepté de le reprendre en charge comme le prévoit le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 18 août 2022 à 10h. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné ; - les observations de Me Womassom, avocat substitué à Me Keufak Tameze, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h26. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 mars 1985, entré irrégulièrement en France, y a présenté une demande d'asile. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 7 juin 2022, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités slovènes le 16 août 2021. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités slovènes le 20 juin 2022, acceptée le 23 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités slovènes. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac " par laquelle le préfet a constaté que les empreintes digitales de M. A avaient précédemment été enregistrées par les autorités slovènes, a été effectuée le 7 juin 2022. Le préfet produit la demande adressée le 20 juin 2022 aux autorités slovènes aux fins de reprise en charge du requérant, ainsi que la décision du 23 juin 2022 par laquelle ces autorités ont expressément accepté de le prendre en charge. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités slovènes et obtenu une décision d'acceptation dans les conditions prévues par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen doit, ainsi, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine sa vie serait menacée dès lors qu'il a dû fuir des djihadistes, il n'apporte à l'appui de ses allégation aucune pièce ni aucune précision suffisante quant à ces risques, alors qu'en outre l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer au Pakistan. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. D'une part, M. A, arrivé récemment sur le territoire français et n'y justifiant d'aucune attache, alors qu'il a déclaré être marié et père de cinq enfants dont aucun ne réside dans l'un des Etats membres, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir que sa situation personnelle justifierait qu'il soit dérogé au principe selon lequel sa demande de protection internationale doit être examinée par l'Etat désigné comme responsable en application des critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n°604/2013 susvisé. Par ailleurs, s'il soutient que son état de santé s'opposerait à ce que le préfet édicte la décision de transfert attaquée, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. D'autre part, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013. Ce moyen doit, ainsi, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités slovènes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Keufak Tameze et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2210934_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel