TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2210934_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Ménage, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de naturalisation porte atteinte à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative examinée dans un délai raisonnable ;
- il est porté atteinte à ses droits alors qu'elle remplit les conditions requises pour présenter une demande de naturalisation ;
Sur la condition d'utilité :
- les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous la privent de voir sa demande de naturalisation examinée malgré ses nombreuses tentatives depuis de longs mois ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné,
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 26 octobre 1971, en situation régulière en France depuis 2012, titulaire d'une carte de résident de dix ans, mère de deux enfants français, fait valoir, au soutien de ses conclusions, qu'elle a tenté, à de nombreuses reprises et sans succès, de s'inscrire en ligne pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de naturalisation. Toutefois, la requérante, ne saurait utilement invoquer une situation d'urgence du fait de la difficulté alléguée à se connecter au site internet de la préfecture dédié aux prises de rendez-vous aux fins de déposer un dossier de naturalisation, aucune urgence ne pouvant s'attacher à une telle démarche qui ne met pas en cause la régularité du séjour d'un étranger en France. La difficulté à se connecter ne révèle pas davantage l'existence d'une situation d'urgence. Dès lors, la requérante ne démontre, alors qu'il lui appartient de le faire, ni l'urgence, ni l'utilité de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer sans délai. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne sont pas remplies pour établir une situation d'urgence de la nature de celle relevant de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de naturalisation.
4. Enfin, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 août 2022.
La juge des référés,
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2210934_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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