TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210935_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'ordonnance n° 2202245 du 19 avril 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que le refus de la préfecture de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour constitue un élément nouveau. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. A une convocation à se présenter à la préfecture le 30 mai 2023 pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, et que ce courrier n'a pas été réceptionné. Il résulte par ailleurs de cette même instruction que le 12 septembre 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, le préfet a adressé à M. A une nouvelle convocation à se présenter à la préfecture le 24 novembre 2022 à 13h50. Dès lors, le requérant ayant obtenu une date de convocation, l'ordonnance précitée du 19 avril 2022 doit être regardée comme exécutée sur ce point. Dans ces conditions, la requête de M. A présentée aux fins d'injonction et d'astreinte est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, Signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2210935_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel