TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2210936_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, prise sur son recours administratif préalable obligatoire du 21 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui rembourser les sommes retenues ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 224 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a communiqué à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'ensemble des documents qui lui étaient demandés le 4 juin 2021 ; - il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au regard des ressources qu'il a déclarées à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et sur sa déclarations d'impôt au titre de l'année 2021. Le département des Bouches-du-Rhône a produit a produit l'entier dossier de l'allocataire le 22 mars 2023 et un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023 par lequel il conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par le requérant, il a pris une nouvelle décision le 12 avril 2022 portant ouverture des droits au revenu de solidarité active à son bénéfice avec une application rétroactive à compte du dernier mois versé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. C, représentant du conseil départemental des Bouches du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B était allocataire du revenu de solidarité active dans les Bouches-du-Rhône depuis le 23 juin 2020, après le transfert de son dossier depuis le Vaucluse. Par une décision implicite de rejet, prise sur son recours administratif préalable obligatoire du 21 septembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation des droits au revenu de solidarité active de M. B, qui demande l'annulation de cette même décision. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 12 avril 2022 prise après réexamen de la demande de M. B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant ouverture des droits de l'intéressé au revenu de solidarité active avec une application rétroactive à compter du dernier mois versé. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Sur les frais de l'instance : 3. En tout état de cause, M. B n'est pas fondé à solliciter le versement à son profit d'une somme de 1 224 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables en matière de contentieux administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en l'absence de décision favorable du bureau d'aide juridictionnel. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2210936
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210936_20240122
TA939 janvier 2025
DTA_2210936_20250109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2210936_20240122
Données disponibles
- Texte intégral