TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210937_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Teti, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 26 juillet 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 9 septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, la décision attaquée n'étant qu'une décision confirmative de celle du 5 juillet 2022 ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les observations de Me Teti. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour soins, valable du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2021. Le 13 janvier 2022, il a demandé le renouvellement de cette carte et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 13 janvier 2022 au 12 juillet 2022. Par un arrêté en date du 5 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Le 24 juillet 2022, M. A a demandé le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Les services de la préfecture des Hauts-de-Seine l'ont informé que sa demande était rejetée. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté en date du 5 juillet 2022, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et explicitement annulé le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 16 juillet 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit à l'instance par le préfet des Hauts-de-Seine. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à rejeter la demande présentée par M. A de renouvellement de son récépissé, présentée le 24 juillet 2022, dès lors que le requérant ne disposait plus, à cette date, d'un récépissé dont il pouvait demander le renouvellement. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, ses conclusions aux fins de condamnation aux entiers dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2210937_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel