TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210937_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. C D représenté par Me Soularue demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble la décision du 13 janvier 2022 par laquelle cette commission de médiation a rejeté son recours gracieux tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision du 7 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-26-1 et L. 723-26-2 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; la secrétaire générale de la commission ne justifie d'aucune délégation de signature ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la composition de la commission de médiation n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il est dépourvu de logement ; son hébergeur lui a expressément enjoint de quitter son logement le 1er septembre 2021 par une lettre du 25 juin 2021 ; il ne bénéficie plus que d'une adresse chez son ancien hébergeur ; depuis son départ, il dort chez des amis ou dans sa voiture ; il ne dispose pas d'une capacité financière pour louer un appartement en Ile de France ; - l'intéressé est en contrat à durée indéterminée et a disposé de revenus annuels de 13 409 euros en 2019, 13 366 euros en 2020 et 14 256 euros en 2021 ; il dispose d'un salaire de 1 300 euros par mois. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - et les observations de Me Soularue, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 22 juin 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 7 octobre 2021, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. D a formé le 30 novembre 2021 un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 13 janvier 2022, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de l'intéressé. Par la requête susvisé, M. D demande l'annulation des décisions du 7 octobre 2021 et du 13 janvier 2022. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 7 octobre 2021, que, pour rejeter la demande de logement présentée par M. D, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé d'une part que l'intéressé était en mesure d'accéder à un logement par ses propres moyens, d'autre part qu'il était hébergé chez un tiers et enfin que la menace d'expulsion dont il se prévaut n'était pas avérée en l'absence de production d'une décision de justice. Par ailleurs, cette commission de médiation a relevé que la demande de logement social de M. D a atteint le délai anormalement long fixé à trois ans par arrêté préfectoral. M. D a formé un recours gracieux contre cette décision. Pour rejeter le recours gracieux de l'intéressé, la commission de médiation a, par une décision du 13 janvier 2022, estimé que l'examen du formulaire du recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux n'a pas apporté d'éléments supplémentaires permettant à cette commission de prendre une décision favorable. 6. En premier lieu, l'annexe I à l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, pris pour l'application des dispositions de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, a fixé à la somme de 24 116 euros, au titre de l'année 2021, et à la somme de 24 316 euros, au titre de l'année 2022, le plafond de ressources en-dessous duquel une personne seule (catégorie 1) est éligible à un logement locatif social en Ile de France. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition 2020, 2021 et 2022 versés au débat par M. D, que ce dernier disposait en 2019 d'un revenu annuel de 13 409 euros, en 2020 d'un revenu annuel de 13 366 euros et en 2021 d'un revenu annuel de 14 256 euros. Ainsi, les revenus de M. D au titre de l'année 2021 n'excédaient pas le plafond d'accès à un logement locatif social pour un ménage composé d'une personne seule. D'autre part, M. D déclare sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, avoir conservé un salaire net de 1 300 euros par mois, conduisant à estimer son revenu annuel à 15 600 euros pour l'année 2022. Ainsi, ce revenu reste inférieur au plafond de ressources mentionné au point précédent pour une seule personne. Dans ces conditions, la commission de médiation du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître la demande de logement de M. D comme étant prioritaire et urgente au motif que l'intéressé était en mesure d'accéder à un logement par ses propres moyens. 8. En second lieu, si la circonstance que le demandeur de logement social soit hébergé chez un tiers est de nature à justifier une attribution prioritaire d'un logement social au regard de ces critères légaux, la commission peut toutefois tenir compte, le cas échéant, pour apprécier le caractère prioritaire de la demande, de la circonstance que cet hébergement soit le fait d'un parent au titre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est logé. 9. M. D fait valoir qu'il a été hébergé par M. A B jusqu'au 1er septembre 2021 et qu'il est désormais sans domicile fixe. A l'appui de ses déclarations, le requérant produit une lettre en date du 25 juin 2021 émanant de son hébergeur qui l'invite à quitter la chambre qu'il occupe pour l'attribuer à sa fille ainée dans la perspective de la rentrée scolaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait un lien de parenté en ligne directe avec M. D au titre duquel ces deux personnes auraient une obligation alimentaire réciproque telle que visée aux articles 205 et suivants du code civil. Par suite, M. D est fondé à soutenir que les décisions en litige reposent sur une inexacte application des dispositions visées aux points 2 et 3 du présent jugement. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable et de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle cette commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 12. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. D implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 13. En premier lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, dès lors que les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, en l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 14. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er:: Les décisions du 7 octobre 2021 et du 13 janvier 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. D et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210937
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2210937_20231120