TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210938_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 4 février 2022 du maire de la commune Montreuil la plaçant en congé de longue durée rémunéré à demi-traitement du 13 septembre 2019 au 2 juin 2021 puis en disponibilité d'office sans rémunération pour une durée d'un an entre le 3 juin 2021 et le 2 juin 2022 et de la décision par laquelle cette même autorité a refusé de lui accorder le bénéfice temporairement d'un congé pour invalidité imputable au service (CITIS) dans l'attente de l'avis de la commission de réforme une telle décision ressortant nécessairement des placements en congé de longue durée puis en disponibilité d'office décidés le 4 février 2022, ainsi que du rejet implicite de sa demande du 24 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : les décisions contestées ont eu pour elle des conséquences financières importantes en outre le placement en disponibilité d'office entraîne la perte d'une indemnité de coordination ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : les décisions litigieuses sont toutes entachées de l'incompétence de leur signataire ; le refus du bénéfice d'un congé temporaire d'invalidité est entaché d'un vice de procédure. les autres décisions sont entachées de vice de procédure, à défaut d'information préalable et d'invitation à formuler une demande de reclassement, Vu : - les requêtes n° 2204643 et n° 2210936 enregistrée, respectivement, le 24 mars et le 5 juillet 2022 par lesquelles Mme B demande l'annulation des décisions litigieuses ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ", alinéas en vertu desquels le juge des référés statue à l'issue d'une procédure contradictoire et d'une audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Sur les décisions du 4 février 2022 : 3. Il résulte de l'instruction que les décisions attaquées du 4 février 2022 prises pour régler rétroactivement la situation de Mme B avaient produit l'intégralité de leurs effets au plus tard à la date du 2 juin 2022. A la date de l'enregistrement de la requête, le 5 juillet 2022, la demande de la suspension de l'exécution de ces décisions était dès lors sans objet et pour ce motif la requête en tant qu'elle concerne ces décisions est irrecevable. Sur la décision implicite de rejet d'une demande de placement en congé temporaire d'invalidité : 4. Il est demandé pour Mme B la suspension de l'exécution des décisions implicites de refus de la placer en congé temporaire pour invalidité imputable au service révélées par les décisions du 4 février 2022 et de la décision implicite rejetant sa demande du 24 mars 2022 de bénéficier d'un tel congé née le 24 mai 2022 du silence conservé par le maire de la commune de Montreuil sur cette demande. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces décisions ont été connues de Mme B au plus tard à la date du 24 mars 2022 à laquelle elle a déposé sa requête tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2022 et à laquelle son avocat adressait un courrier au maire de la commune de Montreuil pur contester gracieusement la décision implicite de rejet de sa demande du bénéfice d'un congé temporaire d'invalidité imputable au service. Alors qu'il n'est apporté à l'instance aucun élément de nature à justifier le délai de près de trois mois et demi écoulé entre la date à laquelle les décisions implicites litigieuses ont été connues et la date d'enregistrement de la présente requête et, alors en outre, que par les copies des bulletins de salaires de la requérante des mois de novembre 2021 et de février et mars 2022 il n'est pas établis que le rejet de sa demande de bénéfice d'un congé temporaire d'invalidité imputable au service aurait pour conséquence la perte de l'indemnité de coordination servie en novembre 2021 et en mars 2022, l'urgence alléguée pour Mme B n'est caractérisée ni par les écritures produites pour elle ni par les pièces qui y sont annexées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, Signé J. F. Simonnot
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2210938_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel