TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2210939_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés : 1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité anormalement longue en le maintenant dans une situation de séjour irrégulière, que cette situation porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, révèle un cas de discontinuité et un dysfonctionnement du service public et qu'il encourt un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents. 4. En premier lieu, M. B A, ressortissant de nationalité indienne né le 20 février 1971 à Dhadda Dir Khanpur (Inde), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'il estimera utiles et propres à faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et la rupture de la continuité de ce service public. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas, ainsi qu'il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En second lieu, pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A soutient qu'il est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour depuis une période anormalement longue. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2012 et a été titulaire d'un titre de séjour valable du 15 novembre 2019 au 14 mai 2020, prolongé en raison de la pandémie de covid-19 pour une durée de six mois, qu'il a sollicité le 18 septembre 2020 un changement de statut en qualité de salarié, travaillant depuis le 18 mai 2020 au sein d'une société spécialisée dans l'isolation sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, qu'il a tenté d'alerter la préfecture sur sa situation par une quinzaines de courriels auxquels la préfecture n'a pas répondu et 152 captures d'écran personnalisées de ses tentatives de prise de rendez-vous en ligne. Dès lors, par les pièces produites, M. A démontre l'urgence de sa situation et un dysfonctionnement du service public. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous dans un délai d'un mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ce délai d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 2 août 2022. Le juge des référés SignéSigné C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2210939_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel