TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210939_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B A, représentée par Me Bensoussan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu son activité de reproduction et de vente de chats ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite et à la survie de son activité économique alors qu'elle a réalisé un chiffre d'affaire de 17 000 euros au titre des années 2020 et 2021 et qu'elle doit faire face à des charges pour l'entretien des animaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 206-2 du code rural dès lors qu'elle ne comporte aucune motivation ni aucune justification d'une urgence à suspendre son activité ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 206-2 du code rural en ce qu'aucun terme n'est prévu pour la fin de la mesure de suspension administrative et doit être regardée comme une fermeture définitive de l'activité ;
* elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation concernant la notification du changement de lieu d'activité dès lors qu'elle n'a pas trouvé de formulaire l'intimant de notifier sa nouvelle adresse, concernant l'absence de règlement sanitaire alors qu'elle l'avait transmise avant la visite d'inspection, concernant l'absence de locaux aménagés pour la maternité alors qu'elle disposait de deux pièces exclusivement réservées à cet effet, concernant le comportement des animaux qui n'étaient apeurés qu'en raison de l'équipement inhabituel dont étaient vêtues les inspectrices, concernant les griefs E01 et E10 alors qu'elle avait pris ses dispositions pour garder un contrôle de la reproduction, concernant le grief E09 alors que les animaux avaient une alimentation mixte, concernant les griefs E0601 et E0602 alors que les ordonnances ont été conservées et qu'elle fait appel régulièrement à un vétérinaire pour les soins des animaux ;
* elle est manifestement disproportionnée dès lors qu'elle aboutit à une cessation d'activité alors que les griefs sont infondés ou injustes et la préfecture n'établit pas qu'une mise en demeure ne serait pas suffisante.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 2210930 par laquelle Mme A, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 7 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 5 septembre 2022, le préfet de la Sarthe a informé le tribunal du retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2210939_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA