TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210942_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022 le préfet de la Sarthe demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe situé au 21 rue Maryse Bastié au Mans (Sarthe), et géré par l'association ADOMA, ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - sa requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de l'intéressé, débouté de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 mai 2022, 136 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. A se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée le 23 avril 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision notifiée le 10 mai 2021, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a pris une décision de sortie à son encontre, notifiée le 3 février 2022 et que, par un courrier du 20 mai 2022 réputé notifié, le préfet l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; La requête a été communiquée le 22 août 2022 à M. A, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, première conseillère, a été lu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 21 rue Maryse Bastié au Mans (Sarthe). Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. A, ressortissant gabonais né le 4 juin 1998, est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 21 rue Maryse Bastié au Mans (Sarthe). Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 avril 2021, notifiée à l'intéressé le 10 mai 2021. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 3 février 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu dans un délai de quinze jours, restée sans effet, a été adressée à l'intéressé par le préfet de la Sarthe le 20 mai 2022. M. A se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé/e à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 21 rue Maryse Bastié au Mans (Sarthe), au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A. Copie sera en outre adressée au le préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 14 septembre 2022. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2210942_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel