TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210943_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A B , représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve d'une diligence particulière dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux avant la date de rentrée scolaire, laquelle est prévue pour le 6 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du sérieux et de la cohérence de son projet d'études et de son adéquation avec son projet professionnel, du sérieux de l'objet de son séjour, alors qu'elle justifie d'un parcours universitaire irréprochable et que la formation envisagée, dispensée au sein d'un établissement hautement sélectif et prisé par les meilleurs étudiants, est complémentaire à sa formation actuelle ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la fiabilité et du niveau de ses ressources ainsi que de ses conditions de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que celle-ci résulte du manque de diligence de la requérante et ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée ; - aucun des moyens soulevés par la requérante ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable formé contre la décision contestée adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 19 août 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 à 10h : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguyan, représentant Mme B, qui soutient que celle-ci a été particulièrement diligente dans ses démarches pour obtenir le visa litigieux, qu'il n'existe pas de formation de qualité, reconnue et de durée équivalentes au Cameroun, et que le ministre admet dans ses écritures que la requérante a le profil pour candidater à la formation envisagée, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 18 octobre 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2210943_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
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