TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210943_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2022, le 17 octobre 2022 et le 31 décembre 2022, Mme C A D, représentée par Me Güner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à Me Güner sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai limité à trente jours : - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport médical fondant l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été transmis ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de discuter les conclusions du rapport médical fondant l'avis de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle estime que le traitement dont elle a besoin est disponible au Pérou et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et y encourt donc des risques. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Milchberg, substituant Me Güner, représentant Mme A D, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante péruvienne née le 28 décembre 1965, est entrée sur le territoire français le 27 juin 2019. Le 3 juin 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étrangère malade. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai limité à trente jours : 2. Si Mme A D soutient que les décisions du 28 septembre 2021 sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que celles-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et reprennent les principaux éléments de sa situation personnelle. Par conséquent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle produite en défense, que Mme A D est célibataire et mère de quatre enfants majeurs dont deux résident au Pérou et un au Chili. Si elle soutient qu'elle est hébergée chez son fils de nationalité française, au demeurant sans l'établir formellement en ne produisant qu'une carte d'identité et un contrat de location, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle est dépourvue de liens avec ses enfants résidant encore dans son pays d'origine, ou que ceux-ci seraient dans l'incapacité de la prendre en charge. Elle n'établit pas davantage avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, se bornant à faire état de sa participation à des cours de français langue étrangère et à des activités associatives occasionnelles. Ainsi, Mme A D n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni qu'elles méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 12 août 2021, le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé sur l'état de santé de Mme A D sur la base d'un rapport médical établi par le docteur B, conformément aux dispositions précitées. Ces dispositions impliquent seulement que le collège des médecins de l'OFII tient compte du rapport médical établi par un médecin de l'office qui peut, pour son élaboration, consulter un médecin impliqué dans le suivi du demandeur et doit alors l'en informer. Contrairement à ce que soutient Mme A D, il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité préfectorale aurait été tenue de lui préciser les motifs de la décision de l'avis du collège de médecin de l'OFII, ni que le rapport de médecin-rapporteur aurait dû lui être communiqué en amont de l'édiction de cet avis. Par suite, Mme A D n'est pas fondée à soutenir que la non communication du rapport médical de l'OFII l'a privée d'une garantie, ni que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision lui refusant un titre de séjour d'un vice de procédure pour ce motif. 7. En deuxième lieu, si Mme A D soutient que le rapport médical précité fondant l'avis de l'OFII ne lui a pas été communiqué, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Il ne ressort en outre d'aucune disposition que Mme A D aurait dû être mise en mesure de discuter les conclusions du rapport du médecin-rapporteur de l'OFII susmentionné en amont de l'édiction de la décision attaquée. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, dont il peut légalement tenir compte ou s'approprier les motifs sans entacher sa décision d'erreur de droit. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme A D. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité. 11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 12. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que l'état de santé de Mme A D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Si l'intéressée établit qu'elle souffre d'une pathologie cardiaque et d'une thyroïdite lymphocytaire chronique, elle n'établit pas, se bornant à produire des articles de presse généraux et portant principalement sur la gestion de la crise du coronavirus au Pérou, qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement effectif de ces pathologies dans son pays d'origine. Par suite, le moyen qui doit être regardé comme tiré de l'erreur d'appréciation de son état de santé au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des éléments d'exposé peu circonstanciés et des documents médicaux produits par la requérante, se bornant à faire état de ses pathologies, qu'un retour dans son pays d'origine ou un vol long-courrier l'exposerait à des risques particuliers ou à une aggravation de son état de santé. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il lui était possible de voyager dans son pays d'origine. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que Mme A D n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié de ses pathologies au Pérou, pays dont elle est originaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ supérieur à trente jours : 16. En premier lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, faisant état de la situation personnelle de Mme A D et notamment de ce que deux de ses enfants résident au pays d'origine, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen de cette situation doit donc être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 18. En l'absence de circonstances propres dont se prévaudrait Mme A D nécessitant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le choix de fixer un délai de cette durée n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme A D est susceptible d'être reconduite, ne peut qu'être écartée. 20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 21. Ainsi qu'il en a été exposé précédemment, si la requérante soutient qu'elle encourt des risques dans son pays d'origine dès lors qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement effectif, elle ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devra être écarté. 22. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que les conclusions de Mme A D tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, comme par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, à Me Güner, conseil de Mme A D, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes E et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. E La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2210943_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel