TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210944_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : la décision en litige le place dans une situation de précarité, alors qu'en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout ressortissant étranger doit pouvoir accéder au service public pour déposer une demande de régularisation administrative ; il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de parent d'enfant français et en outre à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, conformément à l'article R. 431-14 du même code ; il est exposé au risque d'éloignement du territoire français ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : le préfet a méconnu son obligation d'enregistrer et d'instruire les demandes de titre de séjour ; l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; cette décision est dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit en ce qui concerne la nationalité de l'enfant. Vu la décision attaquée. Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2022, sous le n° 2210910, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". En application des dispositions de la rubrique n° 30 de l'annexe 10 au code précité, à l'appui d'une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du même code l'étranger doit fournir notamment le justificatif de la nationalité française de l'enfant soit : " passeport en cours de validité, carte nationale d'identité ou certificat de nationalité française de l'enfant de moins de six mois ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 4. Le requérant a présenté le 22 juin 2022 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français au moyen du téléservice mis à la disposition du public pour le dépôt des demandes de titre. Cette demande a fait l'objet d'un classement sans suite le 23 juin 2022, au motif que le requérant n'avait pas fourni de document d'identité de l'enfant. Le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 en ce qu'elle constitue un refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 5. Par un acte, enregistré le 18 juillet 2022, M. A a déclare se désister de sa requête en référé suspension. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, Signé D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2210944_20220719
Données disponibles
- Texte intégral