TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210944_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 août 2022, Mme A B, représentée par Me Taugourdeau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur des services pénitentiaires de Rennes de rendre un avis motivé sur sa demande d'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de rendre le même avis, dans un délai de quinze jours à compter de la même formalité, et de le transmettre au comité d'harmonisation qui soumettra ses propositions au ministre dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de communiquer sa décision à la direction concernée, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de réponse apportée par les services compétents relevant du ministère de la justice à sa demande de rupture conventionnelle compromet son avenir professionnel dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de soigner son état d'épuisement psychologique et de suivre une formation de sophrologue dans le cadre d'une reconversion professionnelle dont la première séance est prévue le 5 octobre 2022 ; - la mesure demandée est utile dès lors que l'émission et la transmission d'un avis motivé par le service des ressources humaines est nécessaire à l'instruction de sa demande de rupture conventionnelle ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante a fait sa demande de rupture conventionnelle le 13 mai 2022, soit trois mois avant l'introduction de son recours contentieux, alors que le ministre de la justice disposait d'un délai de six mois pour apporter sa réponse, soit jusqu'au 13 novembre 2022 ; - la mesure demandée n'est pas utile dès lors que l'instruction de la demande de rupture conventionnelle est en cours, une étude de la demande étant prévue lors de la commission du 4 octobre 2022. Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Elle fait valoir que l'objet du litige a disparu dès lors que son dossier sera examiné lors de la réunion du comité d'harmonisation prévu le 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis, le 2 septembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle du 6 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2210944_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel