TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210944_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Madame C A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les quinze jours afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement son titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours ouvrés,
3°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
4°) en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de l'informer sans délai la requérante de la date et de l'heure de l'audience publique ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 1er novembre 2022, qu'elle a signé un contrat d'apprentissage avec la société Sanofi, qu'elle a demandé le 1er août 2022 le renouvellement de sa carte de séjour, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que son contrat d'apprentissage a été suspendu à la fin de la durée de validité de sa carte de séjour, que la mesure demandée est donc urgente car son contrat risque d'être rompu et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la préfète du
Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction a été remise à l'intéressée valable jusqu'au
13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A, ressortissante ivoirienne née le 3 avril 2001 à Koumassi (Abidjan), a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel en qualité d'étudiante valable jusqu'au 1er novembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement auprès de la préfète du
Val-de-Marne le 1er août 2022. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande de sorte que le contrat d'apprentissage signé le 18 mai 2022 avec la société " Sanofi Aventis Groupe " dans le cadre de ses études de gestion financière et de contrôle de gestion à l'Institut des hautes études économiques et commerciales, a été suspendu le 2 novembre 2022. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne notamment de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne lui a remis une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 13 février 2023.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense avoir remis à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 13 février 2023. La requérante ne soutenant pas, près d'un mois après l'expiration de ce document, qu'il n'a pas été renouvelé ou qu'un nouveau titre de séjour ne lui a pas été délivré, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2: l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A etau ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2210944_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2210944_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel